Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2203555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 14 avril 2022 émises par le département de la Drôme en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 de 1 310,52 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a pas les moyens financiers pour payer son indu ;
— le décès de son père l’a coupé de la réalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a produit le 8 novembre 2024 une pièce établissant qu’elle a réglé l’indu litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B forme opposition à la contrainte du 14 avril 2022 émises par le département de Drôme en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 de 1 310,52 euros.
2. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif a confirmé le bien-fondé de l’indu litigieux. Par suite, et en tout état de cause, Mme B n’est recevable à contester à nouveau cet indu.
3. Il résulte également de la pièce produite en dernier lieu par Mme B que la créance litigieuse a été soldée. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203555
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