Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 9 janv. 2025, n° 2400445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2024 et le 23 novembre 2024, Mme C A, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’annuler la décision implicite du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48h00 suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48h00 suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ne sont pas motivées ;
— la décision du 29 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » en raison de l’incomplétude des pièces du dossier et de la circonstance que la décision du préfet vaut décision de refus d’enregistrement, décision qui n’est pas susceptible de recours.
Par courrier du 1er décembre 2024, Mme A a présenté ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Bourg, substituant Me Demars, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ghanéenne, est entrée en France le 3 octobre 2018. Le 24 octobre 2019, elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 octobre 2021. Le 19 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur ses demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2019, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Une attestation de prolongation d’instruction, qui permet d’attester, sauf élément contraire opposé par l’administration, de la complétude de son dossier, lui a été délivrée le 20 juillet 2022. Mme A a ensuite formulé, le 27 septembre 2022, une demande afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par courrier du 22 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a demandé à la requérante d’actualiser les pièces de son dossier lui permettant de justifier de l’exercice d’une activité économiquement viable dont elle pouvait tirer des moyens d’existence suffisants. Il ressort des termes employés par l’administration préfectorale au sein de ce courrier que le dossier de Mme A était également considéré comme complet dès lors que les documents sollicités devaient seulement permettre d’actualiser son dossier. Dès lors qu’il n’est pas établi que les dossiers présentés par Mme A étaient incomplets, le silence gardé par le préfet a fait naître des décisions implicites de rejet de ses demandes. Par un courrier daté du 4 septembre 2023, l’intéressée a demandé communication des motifs de ces décisions. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois à cette demande de communication, la requérante est fondée à soutenir que les décisions implicites contestées sont entachées d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Demars, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté les demandes de Mme A de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Article 3 : L’Etat versera à Me Demars une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caroline Bentéjac, présidente,
M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller,
M. Christophe Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. B
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400445
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