Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. () « . Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : » () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il a eu connaissance de la décision qui lui est opposée, qu’elle soit explicite, implicite ou révélée par ses effets à l’égard de l’intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte au demeurant les voies et délais de recours, et dont la date de notification à l’intéressé n’apparait nullement, contient toutefois le paraphe de M. A B, attestant que celui-ci avait pris connaissance dudit arrêté à une date déterminée. En conséquence, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, cet arrêté n’était susceptible d’être attaqué que dans le délai raisonnable d’un an, en vertu du principe de sécurité juridique, soit au plus tard le 2 juillet 2023. Ainsi le recours formé le 14 février 2025, sans que l’intéressé ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. La requête de M. A B est, dès lors, tardive et, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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