Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2501551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, complétée le 7 février 2025, M. D B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 -2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une intervention immédiate des autorités compétentes (forces de l’ordre, préfectorales) afin d’assurer sa protection et celle de son proche ami, notamment par la mise en œuvre de mesures conservatoires susceptibles d’empêcher toute nouvelle agression de M. C A.
2°) de réexaminer l’enquête et la rouvrir en y intégrant l’ensemble des éléments probants (vidéos, enregistrements audio, captures d’écran, témoignages) attestant des violences et menaces répétées, afin de qualifier pleinement les faits et d’engager les poursuites pénales appropriées.
3°) de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder son droit à la vie, à sa sécurité et au respect de sa personne.
Il indique que, depuis le 9 janvier 2025, il subit des violences physiques répétées et des menaces de mort perpétrées par M. C A, que, malgré les signalements et les preuves irréfutables dont il dispose (vidéos, enregistrements audio, captures d’écran), celui-ci a continué d’agir en toute impunité et revient régulièrement à son domicile.
Il soutient que le condition d’urgence est satisfaite en raison des violences physiques et menaces de mort répétées dont il a été victime, M. A ayant à plusieurs reprises, explicitement affirmé, qu’il ferait appel à des criminels pour venir l’attaquer, que les forces de l’ordre sont inactives malgré plusieurs plaintes déposées, aucune mesure de protection concrète n’ayant été prise, qu’il est reconnu travailleur handicapé en raison du syndrome de Marfan, sa capacité à se défendre est donc fortement limitée, exposant sa vie et celle de son proche ami (qui assure une protection partielle) à un danger imminent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 A plusieurs reprises à compter du 14 janvier 2025, M. D B, résident à Fresnes (Val-de-Marne), 101 boulevard Jean Jaurès, a déposé des plaintes auprès des commissariats de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) ou de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) en raison de violences et menaces subies de la part d’un de ses colocataires, M. C A, ressortissant marocain né le 16 août 1998. Par une requête enregistrée le 4 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment d’ordonner une intervention immédiate des autorités compétentes afin d’assurer sa protection et celle de son proche ami.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’interférer sur les plaintes déposées par des particuliers devant les autorités de police en raison de violences ou de menaces subies, leurs éventuelles suites ne pouvant être ordonnées que par l’autorité judiciaire, à qui les comptes-rendus d’infraction établis à la suite des déclarations de M. B ont été au demeurant transmis.
4 Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme portant devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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