Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 janv. 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Baucou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Mont-de-Marsan a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à compter du 25 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au CIAS du Marsan de la réintégrer dans ses fonctions, avec effet rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir et jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de ce centre d’action sociale une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle est ainsi privée de toute rémunération alors qu’en outre, son salaire était la principale source de revenus du couple qu’elle forme avec son mari ; en outre, aucune considération d’intérêt public ne justifie que l’exclusion temporaire soit exécutée, l’ordonnance à venir interviendra alors qu’elle ne travaille plus depuis plusieurs mois, si l’on prend en compte la suspension de ses fonctions prononcée le 16 février 2024 ; d’ailleurs la prolongation de sa suspension a été prononcée en méconnaissance des exigences figurant à l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette sanction dès lors que :
* la sanction a été prise à l’issue d’une procédure entachée de nombreuses irrégularités :
° les décisions de suspension de ses fonctions ont été prises par la vice-présidente du centre intercommunal d’action sociale alors qu’aucune délégation du président de ce CIAS n’est juridiquement possible et qu’en tout état de cause, aucune délégation régulièrement publiée n’est justifiée ; enfin, cette délégation, à supposer qu’elle existe, est illégale en ce qu’aucun texte ne la prévoit en ce qui concerne l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
° il n’est pas justifié, en outre, de l’envoi du courrier du 22 juillet 2024 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et elle ne se souvient pas de l’avoir reçu ; ce courrier est certainement signé par une autorité incompétente, à savoir la vice-présidente du CIAS ; la procédure disciplinaire a donc été engagée par une autorité incompétente, privant ainsi la requérante d’une garantie ;
° ses droits ont été méconnus : le rapport disciplinaire n’énonce pas l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 ; ainsi, le manque d’implication retenu dans la sanction, ne figure pas dans ce rapport ; elle n’a ainsi pas été mise à même de se défendre sur ce point et aucun fait précis n’a été porté à sa connaissance pour fonder ce motif ;
° la saisine du conseil de discipline a été tardive, plus de 5 mois après la décision de suspension de fonctions, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique prévoyant une saisine « sans délai » ; la situation de la requérante n’a été réglée « définitivement » que dix mois après sa suspension, soit plus de 5 mois au-delà des exigences fixées par le législateur ;
° les droits de la défense de la requérante ont été affecté par la prolongation illégale de la suspension de ses fonctions ;
° l’avis émis par le conseil de discipline est insuffisamment motivé et se prononce sur une faute dont il n’était pas saisi dans le rapport disciplinaire ; en outre, si la requérante a reconnu certains faits, le conseil de discipline n’a pas justifié de la qualification retenue d’acte de violence physique et verbale ; et, ainsi que précisé, le manque d’implication retenu ne figurait pas dans le rapport disciplinaire et n’est ni expliqué ni justifié ;
* la sanction prononcée est insuffisamment motivée sur les raisons pour lesquelles le président a prononcé une sanction plus lourde que celle proposée par le conseil de discipline ;
* la sanction est fondée sur des faits entachés d’inexactitude matérielle et d’erreur de droit, l’exclusion temporaire de fonction dont la requérante a fait l’objet, pendant 10 mois, aurait dû être prise en compte, ainsi que la difficulté des tâches confiées aux aides-soignantes ; dans cet établissement, des places pour des résidents sont vacantes, tandis que les dysfonctionnements étaient nombreux dans l’organisation des soins ;
* l’inscription figurant sur le pansement d’un résident a été inexactement qualifiée de fait fautif ; il s’agissait uniquement d’attirer l’attention de l’infirmière chargée des pansements ; il en est de même des faits relatifs à la main posée sur la bouche d’une résidente, Mme M., qui hurle lors des soins qui lui sont prodigués ;
* la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, en tenant compte du conteste institutionnel dans lequel ils se sont produits, et de la durée de la suspension de fonction déjà subie, ce qui porte en réalité son exclusion de ses fonctions à une durée d’un an et dix mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500044 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2025, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de :
— Me Lesfauries, pour Mme B, présente, qui maintient ses conclusions et développe l’ensemble de ses arguments en faveur de l’urgence ainsi que les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction en litige ;
— le centre intercommunal d’action sociale du Marsan n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une demande de renvoi d’audience a été présentée pour le centre intercommunal d’action sociale de Mont-de-Marsan, le 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Mont-de-Marsan, en 2007, pour remplacer une aide-soignante, puis ses contrats ont été successivement renouvelés. Elle exerçait ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPD) du Marsan. Elle a été reçue au concours d’auxiliaire de soins principal, de 2ème classe et a été nommée stagiaire en mars 2021 puis titularisée en mars 2022. A la fin de l’année 2023, des professionnels de santé ont témoignés par écrit d’actes de maltraitance commis sur des résidents et, après avoir diligenté une enquête administrative, par un arrêté du 7 novembre 2024, le président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Marsan a prononcé à l’encontre de Mme B, aide-soignante de classe normale, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de cette sanction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. () ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. En l’état de l’instruction, au vu des pièces portées à la connaissance du juge des référés, notamment le rapport disciplinaire du 25 juillet 2024 et l’avis émis le 28 septembre 2024 par le conseil de discipline saisi pour avis de la situation de Mme B, à l’encontre de laquelle une sanction du 3ème groupe était envisagée, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction en litige.
4. Dans ces conditions, une des deux conditions cumulatives prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de la décision du 7 novembre 2024 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre intercommunal d’action sociale, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre intercommunal d’action social de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 31 janvier 2025.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière, 2
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