Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2504806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône, l’a informée qu’aucun droit supplémentaire ne pouvait être attribué au bénéfice de son fils M. A C au titre de la prestation de compensation du handicap et que soit réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, l’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ».
3. D’autre part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Bouches du Rhône l’a informée qu’aucun droit supplémentaire ne pouvait être attribué au bénéfice de son fils, M. A C, au titre de la prestation de compensation du handicap, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il en résulte qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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