Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2403262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2024 et le 20 novembre 2024, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Il soutient qu’il a ouvert le 22 décembre 2023 un dossier de demande de prime de transition énergétique et un dossier référencé MPR-2023-1265705 a été ouvert. Lors de la constitution de ce dossier, il lui a été demandé son numéro fiscal. Or comme les revenus pris en compte automatiquement par l’ANAH étant ceux correspondant à l’avis d’imposition 2023, et non 2022 comme l’indique pourtant le site du service public, il n’a pas eu accès en ligne à la possibilité d’établir sa demande de rénovation, car le choix qui l’intéressait n’était pas proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : aucune décision de rejet de la demande de prime n’a été prononcée de sorte qu’en l’état du dossier aucune décision ne saurait faire grief au requérant ;
— il n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par la réglementation ;
— le revenu fiscal de référence de M. C indiqué sur cet avis d’imposition était de 41 408 euros pour ménage composé d’une seule personne, soit un revenu supérieur aux plafonds prévus à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2020 précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2023, M. C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Montélimar et dont il est propriétaire. Il soutient qu’il lui a été demandé d’indiquer le revenu fiscal de référence de l’année 2023 et qu’il n’a pas été possible d’établir sa demande de prime. Il soutient également que l’Agence nationale de l’habitat a refusé de prendre en compte et d’examiner sa demande de prime de transition énergétique au motif qu’il ne fournissait pas le revenu fiscal de référence de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023 : « I. – Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. () X.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation. »
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction applicable au litige issue de l’arrêté du 29 décembre 2023 : « I. – Les plafonds de ressources dits » très modestes « , » modestes « et » intermédiaires « mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, actualisés annuellement conformément à l’article 5 de l’arrêté précité. Les modalités et les conditions d’examen des ressources du ménage s’apprécient dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2013 précité. »
4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 21 décembre 2017 : « Les ressources des personnes composant le ménage sont justifiées, dans les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté, sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. » A ceux de l’article 3 du même arrêté dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 22 novembre 2023 : « Pour apprécier la situation de chaque ménage au regard des plafonds de ressources (), le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence () au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l’article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l’ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. »
5. Il résulte de l’ensemble de ces textes que la condition de ressources du demandeur est appréciée par référence au revenu fiscal du foyer figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention et si le document n’est pas disponible à cette date, celui figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année.
6. A l’appui de sa requête, M. C soutient que l’Agence nationale de l’habitat lui a demandé de justifier de son revenu fiscal de référence pour l’année de sa demande de prime, soit l’année 2023. Or à cette date, ce document n’était pas disponible. Conformément au principe énoncé au point 5, c’est le revenu fiscal de référence de l’année 2022 qui aurait dû être demandé et c’est au regard de cet élément que sa demande aurait dû être appréciée.
7. Or l’Agence nationale de l’habitat fait valoir que le revenu fiscal de référence indiqué sur cet avis d’imposition de l’année 2022 était de 41 408 euros pour un ménage composé d’une seule personne, soit un revenu supérieur aux plafonds prévus à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2020. Or conformément à l’annexe 2 du même arrêté, pour les ménages aux ressources dits supérieures, les travaux portant sur l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d’un panneau hybride cités au point 3 de l’annexe 1 du décret précité ne sont pas éligibles. Par suite, M. C n’était pas éligible à la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser, sa requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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