Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2520935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaslet, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du collège des médecins de l’OFII ainsi que de la commission du titre de séjour ; qu’elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable, la demande étant en cours d’instruction et, à titre subsidiaire, qu’à supposer qu’une décision ait été prise, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2520956 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1986, a été bénéficiaire, en dernier lieu, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 février 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) / Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’est dirigée contre aucune décision et que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est toujours en cours d’instruction. Si le requérant soutient que cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois suivant la date de son dépôt, il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que le dossier de demande de renouvellement d’un titre de séjour ne peut être regardé comme complet tant que le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été destinataire du certificat médical mentionné au premier alinéa de l’article R. 425-12 précité. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait transmis ledit certificat au service médical de l’OFII. Par suite, son dossier ne peut être regardé comme complet. Dès lors, et alors même que M. indique n’avoir obtenu que le 21 novembre 2025 la remise du formulaire nécessaire à l’établissement du certificat médical en cause, le silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de quatre mois. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Jaslet.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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