Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2302904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023, avec capitalisation, en réparation des préjudices nés de l’illégalité des décisions de refus d’instruction, de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, alors que le dossier était complet et ne présentait pas de caractère abusif ou dilatoire, entre le 24 août 2021 et le 10 novembre 2022, est illégale et constitue une faute qui engage la responsabilité de l’administration ;
— la décision du 19 août 2022 de classement sans suite de sa demande de titre de séjour est illégale et constitue une faute qui engage la responsabilité de l’administration ;
— la décision implicite lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que son illégalité engage la responsabilité de l’administration ;
— il a subi des préjudices en lien direct et certain avec les décisions litigieuses ;
— au titre des troubles dans les conditions d’existence : il a été placé dans une situation précaire à compter du 24 août 2021 et pendant deux ans, en l’absence de récépissé et de titre de séjour, alors qu’il se trouvait en deuxième année de BTS « commerce international » et devait réaliser des stages professionnels ; ce préjudice devra être indemnisé à hauteur d’une somme de 36 000 euros ;
— son préjudice d’angoisse sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros ;
— il a perdu une chance de vivre normalement, de passer un BTS en alternance, d’obtenir un titre de séjour plus rapidement, puis une carte de résident et la nationalité française ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral lié à ses conditions de vie précaires, qui sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 27 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 24 août 2003, de nationalité arménienne, est entré en France en 2005 accompagné de ses parents. A sa majorité, il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 19 août 2022. A la suite de la suspension de l’exécution de cette décision, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 27 septembre 2022, il a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour à compter du 3 octobre 2022 et une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024 lui a été délivrée. Par courrier en date du 6 mai 2023, réceptionné le 9 mai 2023, il a demandé à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’indemniser ses préjudices résultant de l’illégalité du refus de récépissé, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 août 2021, du classement sans suite qui lui a été opposé le 19 août 2022, et du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé. La préfète de Meurthe-et-Moselle ayant conservé le silence à la suite de cette réclamation indemnitaire, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 60 000 euros en réparation de ses différents préjudices.
Sur les fautes invoquées :
En ce qui concerne le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-10 : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiants de son état civil ; 2° les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne pouvant conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Par courrier du 19 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par M. B… le 25 août 2021 au motif qu’il ne justifiait pas de son état-civil, eu égard aux discordances du nom et de la date de naissance entre les actes justifiant de son état-civil et les justificatifs de scolarité produits. Toutefois, un doute quant au caractère probant des justificatifs d’état-civil ne permettait pas au préfet de regarder la demande comme étant incomplète. Si le préfet indique avoir demandé le 14 janvier 2022 à M. B… de produire les justificatifs de sa présence habituelle en France depuis l’âge de treize ans, pièces nécessaires à l’instruction prévues par l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe 10 de ce code, ni le préfet ni le requérant ne précise à quelle date lesdites pièces ont été produites. Celles-ci ont été réceptionnées au plus tard le 19 août 2022, la décision prise à cette date en faisant mention, de sorte que le préfet était tenu, en l’absence de tout caractère abusif ou dilatoire de la demande, d’enregistrer celle-ci et délivrer sans délai à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant, le 19 août 2022, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la légalité du refus implicite de titre de séjour :
Ainsi qu’il vient d’être exposé, la demande de titre de séjour déposée par M. B… devait être regardée comme complète le 19 août 2022. Toutefois, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le même jour, refusé d’enregistrer sa demande, le délai d’instruction de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commencé à courir et aucune décision implicite de rejet n’a pu naître sur la demande de titre de séjour déposée par M. B… le 25 août 2021.
M. B… n’est, par suite, pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet dont il se prévaut.
Sur les préjudices :
En premier lieu, si le requérant, qui indique avoir obtenu un BTS « commerce international » en 2023, soutient qu’il n’a pas pu suivre de stage à l’étranger ni de BTS en alternance, il n’établit pas la réalité de tels préjudices ni leur imputabilité aux fautes retenues. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence ni de la perte de chance d’obtenir un diplôme par la voie de l’alternance.
En deuxième lieu, le requérant, qui n’établit pas avoir engagé des démarches en vue d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle lors du renouvellement de sa carte de séjour délivrée le 15 mai 2023, ni de démarches en vue d’obtenir une carte de résident, ou de démarches en vue de solliciter la nationalité française, ne démontre pas que les illégalités fautives dont sont entachées le refus d’enregistrement et de récépissé en date du 19 août 2022 seraient à l’origine d’une perte de chance d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résident ou la nationalité française.
En dernier lieu, alors que M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter du 3 octobre 2022, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral résultant du refus de récépissé et de la décision de classement sans suite en lui accordant une somme de 1 200 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Ainsi qu’il vient d’être exposé, M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable tendant à la réparation de ses préjudices causés par l’illégalité du refus d’instruction opposé le 19 août 2022. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 9 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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