Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2305670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, 5 mars et 16 avril 2025, les sociétés GAN assurances et IRG, représentées par la SELARL LBG associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société AREP à verser à la société GAN assurances une somme de 41 481,26 euros HT ;
2°) de condamner la société AREP à verser à la société IRG la somme de 16 682,84 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle de trois jours pour la prise en charge de la perte d’exploitation ;
3°) de mettre à la charge de la société AREP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les travaux litigieux ont été mal exécutés en raison de manquements imputables à la société AREP ; la société AREP a donc engagé sa responsabilité à l’égard des requérantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024, 21 mars, 16 avril et
2 mai 2025 la société AREP, représentée par la SELARL Martin et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de condamner la société Léon Grosse, la société Altrad Arnholdt et la société Gagne in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et, en tout état de cause, mettre à la charge de chacune des requérantes le paiement à son profit de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025 la société Léon Grosse
Aix-les-Bains, représentée par la société d’avocats Avoxa, conclut à titre principal, au rejet de la requête et du recours en garantie de la société AREP, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés AREP, Altrad Arnholdt et Gagne à la garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge, et, en tout état de cause, mettre à la charge de la société AREP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes et l’appel à garantie de la société AREP ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la société Gagne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune responsabilité concernant le sinistre ne peut lui être attribuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
- et les observations de Me Rousselot représentant les sociétés Gan assurances et IRG et de Me Lassouane, représentant la société AREP.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNCF Gares & Connexions est gestionnaire pour le compte de la société Nationale SNCF, propriétaire, des cellules commerciales de la gare SNCF de Rennes (Ille-et-Vilaine). La société IRG, filiale de la société Demeter a obtenu, par convention d’exploitation passée avec la société SNCF Gares & Connexions, la gestion de la cellule commerciale n° C8 dans laquelle l’enseigne « Café Richard » a débuté son activité à compter du 24 septembre 2018.
La SNCF a entrepris des travaux de restauration de la gare de Rennes sous la maitrise d’œuvre de la société AREP, en confiant notamment des lots de travaux aux sociétés Léon Grosse Aix-les-Bains, Altrad Arnholdt et Gagne. Le 28 novembre 2018, aux environs de 5h30, une inondation de la cellule commerciale n° C8 a été constatée stoppant l’exploitation du commerce le « Café Richard » pendant douze jours. La société IRG a déclaré le sinistre à son assureur, la société GAN assurances, qui a missionné le cabinet Saretec pour réaliser une expertise. Une réunion d’expertise contradictoire s’est déroulée le 13 février 2019 se concluant par la rédaction d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances chiffrant le montant des dommages imputables au sinistre à la somme de 58 164,10 euros HT. En application de la police d’assurance souscrite par la société IRG, la société GAN assurances a réglé à son assuré une somme de 41 481,26 euros. Les parties n’étant pas parvenues à résoudre amiablement le litige, la société GAN assurances et la société IRG demandent la condamnation de la société AREP à les indemniser de leurs préjudices respectivement à hauteur de 41 481,26 euros HT et 16 682,84 euros.
Sur la responsabilité :
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne l’opposabilité du rapport d’expertise amiable :
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
4. La société AREP conteste l’opposabilité du rapport de la société Saretec du
21 février 2019. Toutefois, elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que le tribunal prenne en considération ce rapport dans la mesure où les constatations qu’ils contiennent sont circonstanciées, corroborées par d’autres éléments du dossier, et que les opérations d’expertises qui ont conduit à l’édiction de ces rapports ont été menées contradictoirement.
5. Il résulte de l’instruction que le local commercial litigieux a été inondé par des eaux pluviales après le retrait du « parapluie » échafaudé pour protéger des intempéries les travaux de transformation de la gare de Rennes. Il résulte également de l’instruction que, nonobstant les alertes de la société Léon Grosse contenues, d’une part, dans un courrier du 27 septembre 2018 adressé à la société AREP qui mentionne que « Nous tenons à vous faire part de notre inquiétude concernant la gestion des interfaces entre les travaux du PEM [pôle d’échange multimodal] et l’ouvrage parapluie. En effet, les réunions interfaces ne sont plus tenues » et dans un autre courrier du 16 novembre 2018 également adressé à la société AREP, en charge de la coordination, précisant que « la toiture ETFE zone A n’est pas achevée, la dépose du parapluie pourrait provoquer des infiltrations comme cela a été le cas en zone C lors de la dépose de la zone D. Nous ne pourrons être tenus pour responsables des dégradations éventuelles liées à ces infiltrations. », la société AREP a néanmoins maintenu le démontage du parapluie. Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable expose les éléments objectifs suivants, d’une part, que « la dépose des protections était planifiée selon le planning contractuel présenté en expertise en janvier 2019 » et, d’autre part, qu’« Un chéneau se trouvant à la jonction entre les zones A et B à l’aplomb de la zone découverte n’était pas étanche. [et que] De fortes pluies ont provoqué des passages d’eau importants qui sont à l’origine du sinistre ».
6. Dans ces conditions, outre que les dommages en cause présentent un caractère accidentel qui exonère les sociétés requérantes de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elles subissent, il apparaît que ces sociétés sont fondées à rechercher la responsabilité de la société AREP qui avait en charge la coordination des travaux et qui a décidé l’enlèvement du « parapluie » permettant la réalisation du sinistre dont il s’agit.
Sur l’indemnisation :
En ce qui concerne la perte d’exploitation :
7. Outre qu’au montant de la perte d’exploitation doit être appliqué un taux de marge pour déterminer le montant à accorder aux sociétés requérantes, ces dernières, ainsi que le fait valoir la société AREP dans ses écritures, ne produisent aucunes pièces comptables justifiant une baisse du chiffre d’affaires ou une diminution effective de l’activité de la société IRG en lien avec le sinistre. En outre, alors que le tribunal leur a demandé de produire tout élément probant de nature à justifier leurs préjudices financiers, les sociétés se sont bornées à produire des factures de travaux
antérieures au sinistre et ainsi dépourvues de caractère probant. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation estimée à 32 537,21 euros doit être rejetée.
En ce qui concerne les dommages matériels :
8. Les sociétés requérantes demandent à être indemnisées de la somme globale de 17 137,49 euros pour des travaux de réfection des peintures des plafonds murs et moulures
(4 305,61 euros) et de dépose des plafonds (1 950 euros), pour la réfection de l’agencement à l’identique (8 191,88 euros) et pour les frais de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique pour leur réalisation (2 000 euros + 690 euros). Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la mesure
d’instruction du tribunal tendant à ce que les sociétés requérantes produisent les factures ou tout autre élément probant de nature à justifier notamment les préjudices matériels et financiers dont elles demandent réparation, celles-ci se sont bornées à produire des factures de travaux antérieures au sinistre et ainsi dépourvues de caractère probant. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation d’une perte de dommages matériels estimée à 17 137,49 euros doit être rejetée.
9. Il résulte des points 7 et 8, qu’en l’état du dossier, aucune somme tendant à la réparation des préjudices subis par les sociétés requérantes ne peut leur être accordé.
Sur les appels en garantie :
10. En l’absence de condamnation, il y a lieu de rejeter l’ensemble des appels en garantie formés par les parties.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés GAN assurances et IRG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés AREP et Léon Grosse Aix-les-Bains d’appel en garantie et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés GAN assurances, IRG, AREP,
Léon Grosse Aix-les-Bains, Gagne et Altrad Arnholdt.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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