Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2025, N° 2502134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502134 en date du 15 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A… se disant Marwan Benzouika.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 18 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A… se disant Marwan Benzouika, détenu au centre de détention de Montmédy puis retenu successivement aux local de rétention administrative de Saint-Dizier et centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Arab, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 mai 2023.
Il soutient que :
la décision fixant le pays de destination attaquée est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… se disant Benzouika ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
les observations de Me Arab, avocate de M. A… se disant Benzouika, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
les observations de M. A… se disant Benzouika, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Meuse, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Benzouika, ressortissant libyen, déclare être né en 1988 et être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2020. Il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Par un arrêté du 20 juin 2025 dont M. A… se disant Benzouika demande l’annulation, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
4. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 14 janvier 2025 et 19 juin 2025, le préfet de la Meuse a, préalablement au prononcé de la mesure en litige, informé M. A… se disant Benzouika de ce qu’il était susceptible de prendre à son encontre un arrêté procédant à sa reconduite d’office dans son pays d’origine, à savoir la Libye. M. A… se disant Benzouika était invité à faire part de toute observation qu’il jugeait utile. Alors au demeurant que l’intéressé a indiqué, à la suite du courrier du 14 janvier 2025, souhaiter être reconduit vers la Libye à sa libération, aucun élément du dossier ne permet de justifier des raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu communiquer à l’administration toute information pertinente sur sa situation personnelle, et notamment sur les risques pour sa vie et sa liberté qu’il déclare encourir en cas de retour en Libye. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… se disant Benzouika, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mars 2025, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine et se prévaut en outre de son état de santé dégradé du fait d’un excès de cholestérol, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… se disant Benzouika doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. A… se disant Benzouika est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Marwan Benzouika et au préfet de la Meuse. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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