Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juil. 2025, n° 2506137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2025 et le 1er juillet 2025, Mme B et autres requérants, représentés par Me Rocher-Thomas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le maire de Tignes a accordé à la société financière Mont-Blanc un permis de construire un bâtiment de soixante logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le pétitionnaire ne justifie pas de titre pour occuper le domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’article UD 8.1 du plan local d’urbanisme est illégal et entache le permis de construire d’illégalité par la voie de l’exception dès lors qu’il crée des règles propres à une sous-catégorie de destination non prévu par le code ;
— le projet méconnaît l’article UD 2.2 du règlement au regard de son insertion et de sa toiture ;
— le projet méconnaît l’article UD 2.4 du plan local d’urbanisme dès lors que seules deux places de stationnement sont projetées ;
— le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation Claret qui prévoit l’aménagement de constructions et d’équipements publics sur ce terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la commune de Tignes et la société financière Mont-Blanc, représentées par Me Lefort, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours en annulation est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Rocher-Thomas, pour Mme B et autres ;
— celles de Me Lefort, pour la commune de Tignes et la société financière Mont Blanc.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 juillet 2025 à 12h.
Un mémoire présenté pour la commune de Tignes et la société financière Mont Blanc a été enregistré le 4 juillet 2025 et communiqué.
Un mémoire présenté pour la commune de Tignes et la société financière Mont Blanc a été enregistré le 10 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 10 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 14 novembre 2024, le conseil municipal a consenti un bail emphytéotique à la société financière Mont Blanc pour la construction d’un bâtiment de 60 logements destinés aux personnels permanents ou saisonniers de la station. La société financière Mont Blanc a déposé une demande de permis de construire le 24 novembre 2024. Par un arrêté du 31 mars 2025 le maire de la commune de Tignes a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Les requérants justifient être copropriétaires de lots dans l’immeuble d’habitation « le curling A » situé à proximité immédiate du projet. Compte tenu de leur qualité de voisin immédiat du projet sur lequel ils auront une vue directe, ainsi qu’à la nature et à l’importance de celui-ci, les requérants justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué, ce même si cet ensemble immobilier s’insère entre l’immeuble « le curling A » et un parc de stationnement nouvellement construit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
7. En l’espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n’étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d’urgence est présumée remplie. La seule circonstance que la commune présenterait un déficit de logements pour les saisonniers n’est pas de nature à démontrer qu’un intérêt public s’opposerait à la reconnaissance de la condition d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme – le permis n’étant pas un permis valant division et de l’article UD 2.2 du plan local d’urbanisme – compte tenu de sa toiture en bac acier, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Tignes et la société financière Mont Blanc et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tignes le versement aux requérants d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 est suspendue.
Article 2 :La commune de Tignes versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Tignes et la société financière Mont Blanc sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, représentante unique, à la commune de Tignes et à la société Financière Mont-Blanc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506137
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