Rejet 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2202715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2022, 9 février et 18 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière de France, représentée par Me Bouquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire d’Alès a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Alès, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, si nécessaire en l’assortissant des prescriptions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de leur laisser un délai pour déposer un permis de construire modificatif satisfaisant aux points susceptibles d’être opposés en raison du nouveau règlement du plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie, en sa qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté de refus de permis de construire en litige ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il est fondé sur les motifs de l’arrêté de sursis à statuer lui-même illégal au regard des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-5 du code de l’urbanisme
— le projet en litige est compatible avec les objectifs de l’OAP de la Pierre Plantée ;
— le motif de ce refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation et qu’en tout état de cause le permis aurait pu être accordé assorti de prescriptions ;
— les dispositions du nouveau règlement de la zone UC approuvé par délibération du 20 décembre 2021 ne peuvent pas être opposées à sa demande de permis ;
— l’arrêté de refus de permis est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 6 avril 2023, la commune d’Alès, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que que les moyens soulevés par société Foncière de France ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune d’Alès a été enregistré le 22 juillet 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouquet, représentant la SARL Foncière de France, et de Me Février, représentant la commune d’Alès.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2020, la société Foncière de France a déposé une demande de permis de construire à la mairie d’Alès en vue de la construction d’un bâtiment à usage de commerce et de bureaux sur un terrain situé rue de la Pierre Plantée, composé des parcelles cadastrées section BX nos 177, 178, 818 et 822. Le maire d’Alès a sursis à statuer sur cette demande de permis de construire par arrêté du 17 juin 2021. La société a, par courrier daté du 7 janvier 2022, confirmé sa demande de permis de construire, suite à l’adoption, par délibération du 20 décembre 2021, de la révision générale du plan local d’urbanisme communal. Par arrêté du 7 mars 2022, le maire d’Alès a refusé ce permis de construire. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il vise les dispositions du code de l’urbanisme et les celles du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme sur lesquelles il est fondé ainsi que l’étude « Extraction des Zones d’Ecoulement » (EXZECO) qui classe le terrain en zone inondable par ruissellement. L’arrêté vise notamment l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les articles 1.2.2, 2.1.2, 2.3, 2.3.3 et 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone. Il précise que le projet méconnait l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de « La Pierre plantée », que, situé en zone inondable par ruissellement, il ne prévoit pas une hauteur du plancher haut des espaces habitables de 30 centimètres au-dessus de la cote des plus hautes eaux ou de 80 centimètres au-dessus du terrain naturel en l’absence d’une telle cote, que le projet dépasse la hauteur maximale autorisée de 12 mètres à l’acrotère, qu’il ne justifie pas du maintien ou de la création d’un espace libre d’au moins 30% de l’assiette foncière de l’opération et qu’il ne prévoit pas la mise en œuvre d’un dispositif d’ombrage. L’arrêté qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé est par suite suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, dès lors que l’arrêté litigieux n’a pas été pris pour l’application de la décision de sursis à statuer du 17 juin 2021, la SCI Foncière de France ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cette dernière décision pour contester par la voie de l’exception la légalité de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : () / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; () / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. () « . Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et l’ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. « . Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () « , et aux termes de son article l’article L. 151-7 : » I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; () / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; () ".
6. En matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent, en vertu des dispositions précitées, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe dans le secteur UC qui se caractérise par un bâti moyennement dense, comprenant principalement de l’habitat individuel et de l’habitat collectif ainsi que des commerces et services divers. L’un des objectifs affectés à cette zone est de favoriser les mixités urbaines. Le terrain d’assiette du projet en litige est inclus dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 10 dite de « La Pierre Plantée », d’une superficie de 4,5 hectares visant, tel qu’indiqué dans le rapport de présentation, la création de 380 logements au sein d’un nouveau quartier « mixte et central » composé d’habitats et de commerces de proximité aménagés et organisés autour du maillage d’espaces publics piétonniers, d’itinéraires de déplacements doux favorisant les traversées, évitant les enclaves et favorisant les liens inter-quartiers, ainsi que des espaces naturels paysagers à préserver, le tout s’inscrivant dans une approche active privilégiant un urbanisme durable, la qualité de vie des futurs résidents. Cette OAP comporte un plan de schématisation des orientations d’aménagement qui répond à ces diverses prescriptions en prévoyant notamment, sur le terrain d’assiette du projet de la SARL Foncière de France situé au Nord de son périmètre, la création de 80 logements d’habitat collectif sur une surface traversée par des cheminements doux assurant la liaison avec la route d’Uzès et, au-delà, le quartier résidentiel voisin composé de maisons individuelles avec jardin.
8. Le projet de la société requérante vise à la création, sur l’ensemble de la superficie de ce terrain, d’un unique bâtiment de 2 806 mètres carrés à usage d’activités, d’architecture contemporaine, entouré d’un parc de stationnement bordé d’une étroite rangée d’espace vert planté d’arbres, et d’un bassin de rétention, exclusivement destiné à accueillir des bureaux et des commerces. Sa réalisation aurait pour conséquences, en premier lieu, de s’opposer à la réalisation des 80 logements d’habitat collectif projetés qu’il serait impossible de répartir, dans le respect de la faible densification qui y est prescrite, sur les autres parcelles de l’OAP, notamment situées au Sud, devant déjà accueillir de nouveaux logements sous des formes urbaines adaptées au site ; en deuxième lieu, d’empêcher la réalisation d’îlots aérés respectant le maillage des cheminements doux transversaux prévus sur ce terrain et assurant la liaison inter-quartier vers la route d’Uzès ; en troisième et dernier lieu, une méconnaissance de l’objectif de mixité urbaine « habitats et commerces de proximité », qui constitue un des partis pris majeurs de cette OAP, puisqu’il conduirait à diviser son périmètre en deux zones monofonctionnelles essentiellement dédiées, au Sud, à l’habitat et au Nord, aux activités et commerces. Au vu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que le maire d’Alès a pu estimer que le projet en litige était incompatible avec la mise en œuvre des aménagements définis par l’OAP de La Pierre Plantée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant le permis de construire en litige, le maire d’Alès aurait poursuivi un objectif étranger à ceux auxquels les pouvoirs qu’il détient en matière d’autorisations d’occupation des sols concourent. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté. En outre, l’arrêté de sursis à statuer dont la société évoque l’illégalité pour caractériser le détournement de pouvoir, a été jugé légal par jugement du tribunal de céans en date du 24 octobre 2023.
10. En dernier lieu, d’une part, l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. » En application de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ».
11. D’autre part, lorsqu’à l’expiration du délai de sursis à statuer, qui, ne peut excéder deux ans, le pétitionnaire sollicite en application de ce même article une décision définitive, celle-ci doit être prise sur le fondement de la réglementation en vigueur à la date de cette décision.
12. Contrairement à ce qu’elle soutient, la décision de sursis à statuer n’ayant pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif, la société requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. En effet, par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de céans a rejeté la requête de la SARL Foncière de France qui demandait l’annulation du sursis à statuer que lui a opposé la commune d’Alès, par arrêté du 17 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’expiration du délai de sursis à statuer, opposé le 17 juin 2021 à la demande de la société Foncière de France, un nouveau plan local d’urbanisme est entré en vigueur. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que le maire d’Alès a pu à bon droit opposer à la demande de permis de construire sollicité, dans son arrêté du 7 mars 2022, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, dans sa rédaction alors applicable, issues de sa révision, approuvée par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2021.
13. Les moyens développés par la SARL Foncière de France à l’appui de sa requête ne concernent pas l’ensemble des motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée, notamment la requérante ne conteste pas les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 2.1.2, 2.3, 2.3.3 et 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Foncière de France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Alès a refusé son permis de construire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la société Foncière de France n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions qu’elle a présentées à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Alès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Foncière de France dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Alès et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière de France est rejetée.
Article 2 : La société Foncière de France versera une somme de 1 200 euros à la commune d’Alès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière de France et à la commune d’Alès.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Expulsion du territoire ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Fait
- Port ·
- Navire ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Signalisation ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Production ·
- Médiation ·
- Reconnaissance ·
- Logement ·
- Commission ·
- Demande ·
- Caractère
- Environnement ·
- Associations ·
- Charte ·
- Équipement électrique ·
- Installation classée ·
- Béryllium ·
- Déchet ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Étude d'impact
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement médical ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Travaux publics ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.