Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2026, n° 2509204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Repar ' Auto Discount |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, la société Repar’ Auto Discount demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a retiré son habilitation Système d’Immatriculation de Véhicules (SIV).
Vu :
le courrier du 19 décembre 2025 adressé à la société Repar’ Auto Discount, l’invitant à régulariser sa requête ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. La société Repar’Auto Discount demande l’annulation de la décision du 10 novembre 2025 lui retirant son habilitation SIV. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à la société Répar’Auto discount par courrier du 29 décembre 2025, dont l’avis de réception n’a pas été signé, la société n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’elle conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Repar’Auto discount qui est manifestement irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Repar’Auto Discount est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Repar’Auto Discount.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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