Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2401328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai et 28 juin 2024 et 3 et 24 avril 2025, l’association Défense et avenir du patrimoine nancéien et l’association Sites et Monuments, représentées par Me Monamy, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la région Grand Est a accordé à la commune de Nancy une autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy s’est accordé un permis de construire valant permis de démolir et autorisation au titre des établissements recevant du public ;
de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Nancy une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il n’est pas établi que les signataires des décisions contestées disposaient d’une délégation régulière ;
- les dispositions de l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Nancy adopté le 20 décembre 2019 est entaché d’une erreur d’appréciation, son article 2.2.2 du chapitre 1 et le document graphique méconnaissent les articles L. 313-1 et R. 313-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi du 7 juillet 2016, ou, à défaut, les articles L. 631-1, L. 631-3 et L. 631-4 du code du patrimoine et R. 313-5 du code de l’urbanisme dans leur rédaction postérieure à cette loi, en ce qu’il a ouvert la possibilité de transformer ou de démolir certains monuments historiques et a classé les petites écuries parmi les bâtiments de type B et le bâtiment de liaison et l’ancienne gendarmerie parmi les immeubles pouvant être conservés, améliorés ou démolis ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles US 0 et US 11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Nancy en vigueur avant le 20 décembre 2019 ;
- le document graphique annexé au plan de sauvegarde et de mise en valeur a, en soumettant le bâtiment de l’ancienne gendarmerie au régime des immeubles pouvant être conservés, améliorés ou démolis, été établi en méconnaissance des articles R. 313-4 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2.2 du chapitre 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur révisé ;
- l’architecte des Bâtiments de France et à sa suite la préfète de la région Grand Est, en donnant leur accord en vue des travaux projetés sur un monument historique, ont commis une erreur d’appréciation au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 621-9 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
- le permis de construire valant permis de démolir est entaché de la même erreur d’appréciation au regard des articles 2.2 du chapitre 1, 3 D.1, 3 D.2.1 et 3 D.2.2 du chapitre 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Nancy ;
- les autorisations contestées ont été délivrées en méconnaissance des articles 3 A.4.1, 3 A.4.2 et 3 A.4.3 du chapitre 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
- eu égard à l’importance des réserves formulées et faute pour l’architecte des Bâtiments de France d’avoir ainsi donné un avis définitif sur les caractéristiques du projet de construction, son visa porté sur le permis de construire ne peut valoir autorisation au sens de l’article L. 632-1 du code du patrimoine ;
- l’autorisation de travaux sur monuments historiques comme le permis de construire comportent des prescriptions qui ne portent pas sur un point précis et limité du projet ;
- le projet, en prévoyant la démolition du bâtiment de l’ancienne gendarmerie, classé au titre des monuments historiques prive, d’objet ce classement, de sorte qu’il s’agit d’un déclassement nécessitant un décret en Conseil d’Etat ; les décisions attaquées prises en méconnaissance de l’article L. 621-8 du code du patrimoine doivent donc être annulées pour incompétence ;
- les services de l’Etat ont délibérément enfreint le deuxième alinéa de l’article R. 621-18 du code du patrimoine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 20 décembre 2024 et les 29 janvier, 4 avril, 23 avril et 20 mai 2025, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et lui accorder un délai de six mois pour obtenir une mesure de régularisation ;
en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune des associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison d’une part, de sa tardiveté, d’autre part, faute de prouver le correct accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, enfin, de l’absence d’intérêt et de qualité pour agir des associations requérantes ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2024 et 14 janvier et 7 avril 2025, le préfet de la région Grand Est, représenté par la SCP ACG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence d’intérêt à agir de l’association Sites et Monuments, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Nancy du 25 octobre 2023, en vue de la régularisation, dans un délai de six mois, de l’autorisation d’urbanisme litigieuse, dans l’hypothèse où seraient jugés fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3A.4.2 du chapitre 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine et de l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France compte tenu du nombre et de l’importance des réserves émises dans son avis du 25 octobre 2023.
Des observations ont été présentées en réponse à cette information pour la commune de Nancy par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de M. G…, représentant l’association Défense et avenir du patrimoine nancéien,
- les observations de Me Lutringer, représentant le préfet de la région Grand Est,
- et les observations de Me Loctin, représentant la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la région Grand Est a autorisé la commune de Nancy à réaliser les travaux de restauration et d’extension, valant également autorisation de travaux sur monument historique, du musée lorrain sur une parcelle située rue Jacquot. Par un arrêté du 25 octobre 2023, la commune de Nancy a accordé un permis de construire valant permis de démolir et autorisation d’un établissement recevant du public. Ce projet implique la démolition de deux bâtiments situés en fond de cour de la parcelle supportant le musée lorrain, l’ancien « bâtiment scolaire » ou « ancienne gendarmerie » et la structure de liaison, ainsi qu’une intervention sur le bâtiment dit des « petites écuries » et l’édification d’une structure contemporaine à l’emplacement de l’ancien bâtiment scolaire. Par des courriers du 24 janvier 2024, reçus le 26 janvier 2024, et du 1er février 2024, reçus le 2 février 2024, les association Défense et avenir du patrimoine nancéien et Sites et Monuments ont, respectivement, sollicité du maire de Nancy et du préfet de la région Grand Est le retrait de ces arrêtés. Ces recours gracieux ont été rejetés par le préfet de la région Grand Est et par le maire de la commune de Nancy. Par la requête susvisée, l’association Défense et avenir du patrimoine nancéien et l’association Sites et Monuments demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des associations et la qualité à agir de leurs représentants :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de la région Grand Est, l’association Sites et Monuments, dispose d’un agrément au niveau national qui a été implicitement renouvelé pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2023. Son champ d’action national ne lui retire pas son intérêt à agir contre un projet local.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de la région Grand Est, l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, qui visent les associations qui œuvrent notamment dans le domaine de la protection des sites et paysages et de l’urbanisme, ne limite pas l’intérêt pour agir des associations agréées aux seules décisions ayant un impact sur l’environnement. Par suite, l’association Sites et Monuments dont les statuts précisent qu’elle a pour objet « de défendre le territoire métropolitain et ultra-marin de toute atteinte, notamment destructions, dégradations, y compris publicitaires, dispersions ou aliénation, le patrimoine paysager rural et environnemental, bâti, architectural et urbain, historique, artistique, archéologique ou pittoresque, qu’il soit public ou privé, immobilier ou mobilier, matériel ou immatériel dans le respect des symboles qui lui sont attachés, notamment en termes d’usages » présente un intérêt pour agir contre l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la région Grand Est. Cette fin de non-recevoir opposée par ce dernier ne peut dès lors être accueillie.
En troisième lieu, il ressort des mentions finales figurant sur l’arrêté du maire de la commune de Nancy du 25 octobre 2023 que l’avis de dépôt de la demande de permis de construire a été affiché en mairie le 2 juin 2023. Or, si les statuts de l’association Sites et Monuments ont été signés le 22 juillet 2022, soit moins d’un an avant cet affichage, il ressort des pièces du dossier que cette association a été reconnue d’utilité publique sous le nom de « D… pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France » par un décret du 7 novembre 1936. La circonstance qu’elle a modifié son nom et ses statuts moins d’un an avant l’affichage de l’avis de dépôt de la demande de permis contesté, alors que la définition de l’objet de l’association avant la modification des statuts lui donnait également intérêt à agir, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Nancy doit, par suite, être écartée.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’article 1er des statuts de l’association Défense et avenir du patrimoine nancéien que celle-ci a pour objet « la défense du patrimoine de la Métropole du Grand Nancy, qu’il soit historique, artistique, culturel, urbanistique, architectural et environnemental ». Eu égard à son objet, l’association justifie, nonobstant la disproportion alléguée par la commune de Nancy entre l’étendue de l’objet social de l’association et la nature des travaux de rénovation du musée lorrain limité à une aile de celui-ci, d’un intérêt suffisant à contester l’arrêté du 25 octobre 2023.
En dernier lieu, si la commune soutient que, en raison de l’absence de mention dans la requête de l’identité des représentants légaux des associations Défense et avenir du patrimoine nancéien et Sites et Monuments, la qualité à agir des représentants des requérantes n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier que les noms de M. H… G… et celui de M. B… C…, respectivement présidents des deux associations figurent sur la requête. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune de Nancy ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 621-16 du code du patrimoine : « L’autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l’article L. 621-9, est affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l’autorisation, pendant toute la durée du chantier. / Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l’affichage ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que seul l’affichage sur le terrain est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux contre les décisions contestées. Or, aucune des pièces du dossier n’établit la date à compter de laquelle ces affichages ont été effectués. Dès lors, ces formalités ne peuvent être regardées comme accomplies et n’ont ainsi pas fait courir le délai de recours à l’encontre des arrêtés en litige.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé le 24 janvier 2024 par l’association Défense et avenir du patrimoine nancéien contre l’arrêté du maire de la commune de Nancy a été réceptionné par cette dernière le 26 janvier 2024. Le recours formé contre le même arrêté par l’association Sites et Monuments a été remis en mains propres aux services de la commune de Nancy le 2 février 2024. D’une part, ces recours gracieux, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, doivent être regardés comme ayant été présentés dans le délai imparti pour l’introduction du recours contentieux. D’autre part, ces deux recours ont été rejetés par courriers en date du 29 février 2024 réceptionnés le 4 mars 2024 par chacune des associations requérantes. Les associations disposaient en conséquence d’un délai franc de deux mois à compter de cette dernière date pour demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023. Dès lors que le dernier jour de ce délai était le dimanche 5 mai 2024, il a été prolongé jusqu’au premier jour ouvré suivant, soit le 6 mai 2024, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif via la plateforme Télérecours.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne la notification des recours :
Aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Il ressort des pièces du dossier que les associations ont notifié le 7 février 2024 au maire de la commune de Nancy, en sa qualité de pétitionnaire, le recours gracieux qu’elles avaient formé contre l’autorisation du préfet, et le 13 mai 2024 à la commune de Nancy et au préfet de la région Grand Est une copie de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif et dirigées contre l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2023 et contre l’arrêté du maire en date du 25 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nancy ne peut être qu’écartée tant en ce qui concerne l’arrêté du 25 octobre 2023 que, en tout état de cause, en ce qui concerne l’arrêté du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la région Grand Est :
En ce qui concerne la compétence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. / (…) Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-8 du code du patrimoine : « Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition de l’autorité administrative, soit à la demande du propriétaire ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine que toute modification affectant un immeuble classé monument historique, dont sa destruction, est soumise à autorisation. Par suite, le classement d’un immeuble n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute intervention mais seulement de soumettre à autorisation tous travaux l’affectant. Seul le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé, qui n’est pas un préalable aux travaux autorisés sur le fondement de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, est prononcé par décret.
Par un arrêté du 21 décembre 2005, le ministre de la culture et de la communication a classé au titre des monuments historiques des parties d’immeubles « liés à l’ancien palais ducal » au motif que cet ensemble immobilier présente du point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt public en raison de l’importance de cet ensemble unique et de son rôle de témoin dans l’histoire de la restauration. Il ressort des pièces du dossier que la construction du palais ducal a débuté en 1502, que son projet de rénovation, envisagé en 1700, a été abandonné et qu’un mur, dit J…, a été édifié en 1746 entre les jardins du palais du gouvernement et ceux de l’aile conservée du palais des ducs de Lorraine. Le bâtiment dit des petites écuries a été quant à lui édifié entre 1760 et 1770. Il en ressort également que le bâtiment dont la démolition est contestée a été construit en 1855. Il constituait une annexe, à usage d’écurie et de grenier à foin, de la gendarmerie alors installée dans l’aile nord du palais ducal. Il a ensuite été mis à disposition d’une école de garçons installée à son tour dans l’aile nord du palais ducal reconstruite après son incendie en 1871, puis d’une école primaire supérieure de filles alors située dans l’ancien couvent des Cordeliers voisin. Après son affectation au musée lorrain, le bâtiment a subi d’importants travaux au début des années 1960, notamment un profond remaniement de la façade, la construction d’une dalle de béton entre le 1er et 2ème niveau ancrée dans le mur J… qui constitue pour partie sa façade arrière et une redistribution totale des espaces intérieurs. Il ressort enfin des débats de la commission supérieure des monuments historiques du 14 mars 2005, d’une part, que le mur J…, dont les substructions datent du « Louvre de Boffrand » abandonné vers 1700, participait à la transition entre les anciens bâtiments du palais ducal et l’ensemble patrimonial du XVIIIème siècle, conçu par l’architecte Emmanuel Héré et, d’autre part, que le classement du bâtiment scolaire en litige visait en premier lieu à préserver le mur J… et à unifier, dans la perspective d’une refonte et d’une recomposition du site tenant compte d’études archéologiques à venir et du programme du futur musée historique lorrain, le statut juridique de l’ensemble des immeubles situés dans la cour du palais ducal. Ces éléments démontrent que l’intérêt attaché au bâtiment scolaire comme témoin dans l’histoire de la restauration de l’ensemble des immeubles liés au palais ducal, justifiant le classement de ses façades et de sa toiture au titre des monuments historiques par l’arrêté du 21 décembre 2005, résulte essentiellement du mur J…, édifié en 1746 qui constitue, pour partie, sa façade nord.
Dans ces conditions, le classement du bâtiment scolaire, dont l’intérêt historique et patrimonial apparaît, au vu de ce qui vient d’être dit, faible, s’inscrit dans une logique d’ensemble liée à l’ancien palais ducal. Par ailleurs, sa démolition, autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 621-9 du code du patrimoine, a pour objet de préserver l’intégrité de la partie de sa façade constituée par le mur J… et de mettre ce dernier en valeur au bénéfice de l’ensemble du site du palais ducal. Dans ces conditions, la décision du préfet de la région Grand Est autorisant, sur le fondement de l’article L. 621-9 du code du patrimoine les travaux de démolition de l’ancien bâtiment scolaire ou ancienne gendarmerie n’équivaut pas à un déclassement de fait ne pouvant être décidé que par décret en Conseil d’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du préfet de la région Grand Est doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté d’autorisation de travaux sur monuments historiques du 19 octobre 2023 est signé par Mme E… I…, directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est, à laquelle le préfet de la région Grand Est a, par un arrêté du 3 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les actes relevant des missions de la direction régionale des affaires culturelles Grand Est telles que prévues par le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 425-5 du code du patrimoine :
Aux termes de l’article L. 425-5 du code du patrimoine : « Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire ».
D’une part, ces dispositions ont pour seul objet de dispenser le projet, soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 du code du patrimoine, de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors qu’un accord a été obtenu de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. En l’espèce, le projet a fait l’objet d’un permis de construire et de démolir délivré par le maire de la commune de Nancy compétent. Par suite le moyen tiré du défaut d’accord de cette autorité est inopérant.
D’autre part, à supposer même que le permis de construire délivré le 25 octobre 2023 par le maire de la commune de Nancy aurait été superfétatoire, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de cette circonstance à l’encontre de l’arrêté du préfet portant sur une autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques. Par suite, ce moyen ne peut, également, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable de la commune de Nancy :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
L’autorisation de travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques délivrée sur le fondement de l’article L. 621-9 du code du patrimoine n’est pas prise pour l’application du PSMV du site patrimonial remarquable de la commune de Nancy, ce dernier n’en constituant pas davantage la base légale. Il s’ensuit que l’illégalité du PSMV ne peut être utilement invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions contre l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du PSMV :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques prévue par l’article L. 621-9 du code du patrimoine n’est pas prise en application de la réglementation en matière d’urbanisme qui n’en constitue pas non plus la base légale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté du 19 octobre 2023, des dispositions des articles 3 A.4.1, 3 A.4.2 et 3 A.4.3 du chapitre 4 du règlement du PSMV approuvé en 2019 comme des articles US 0 et US 11 du PSMV antérieur, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation commise par l’architecte des Bâtiments de France et le préfet de la région Grand Est :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne régissent pas les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise, en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, des travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, l’article R. 621-18 du code du patrimoine précise que le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l’Etat chargés des monuments historiques est notamment destiné à « vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l’article L. 621-9 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-19 du même code : « Les services de l’Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites et font l’objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre ».
Lorsqu’il se prononce sur la légalité d’une décision prise sur le fondement des dispositions combinées des article L. 621-9 et R. 621-18 à R. 621-21 du code du patrimoine, le juge administratif exerce un contrôle entier sur l’appréciation portée par l’administration, tant sur la configuration architecturale à retenir afin d’examiner le projet qui lui est soumis, que sur la compatibilité du projet au regard de la configuration ainsi retenue.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation au titre du premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation.
D’une part, l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2023 en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la construction de l’extension contemporaine dont l’édification est prévue à l’emplacement de l’ancien bâtiment scolaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet à l’égard de ce bâtiment neuf ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux portant sur les façades et toiture classées au titre des monuments historiques du bâtiment dit des petites écuries, pas plus que la création d’un sas d’entrée, de facture contemporaine, que le projet en cause prévoit d’y accoler en son centre, porteraient atteinte à l’intérêt patrimonial protégé par les dispositions précitées de l’article L. 621-9 du code du patrimoine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démolition de l’ancien bâtiment scolaire priverait l’ensemble constitué par les bâtiments liés au palais ducal de son intérêt historique. Au contraire, elle permettra de mettre en valeur, face au palais ducal, le mur J… situé dans le prolongement de l’immeuble des petites écuries qui retrouvera ainsi sa fonction d’origine de mur de séparation entre la cour du palais ducal et les jardins du palais du gouvernement, et dont la valeur patrimoniale ressort des pièces du dossier tant au regard de sa date de construction que de son emplacement sur les fondations du Louvre de Boffrand dont il témoigne de l’existence.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 31 à 33 ci-dessus que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions assortissant l’autorisation de travaux :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions dont le préfet a assorti l’autorisation de travaux en litige sur le fondement des articles R. 621-18 et R. 621-19 du code du patrimoine, cités au point 28, excèdent ce que les services de l’Etat chargés des monuments historiques sont susceptibles de définir, au titre de leur contrôle scientifique et technique et au vu des caractéristiques des immeubles, dans le cadre de la conduite des interventions sur les immeubles classés objets du projet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Grand Est du 19 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 du maire de la commune de Nancy :
L’arrêté du 25 octobre 2023 est signé par Mme F… A…, première adjointe au maire, à laquelle, par un arrêté du 19 août 2020, le maire de la commune de Nancy a donné délégation pour exercer les fonctions dans le domaine de l’urbanisme et signer les documents en relevant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 425-5 du code du patrimoine :
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-5 du code du patrimoine cité au point 20 du présent jugement applicables aux autorisations de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques est, à l’appui de la contestation d’un permis de construire et démolir, inopérant.
D’autre part, si les associations requérantes soutiennent que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Nancy n’était pas requis, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 621-9 du code du patrimoine :
Les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article, citées au point 15 du présent jugement, applicables aux autorisations de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, à l’encontre de l’arrêté du maire de la commune accordant un permis de démolir valant permis de construire en application du code de l’urbanisme. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de la commune de Nancy :
Aux termes de l’article 114 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I.- Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. / (…) ». Le projet de révision-extension du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de la commune de Nancy a été approuvé par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 décembre 2011. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme applicable au litige : « I. – Des secteurs dits « secteurs sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non. / (…) ». Aux termes de l’article R. 313-4 du même code applicable au litige : « Le règlement et ses documents graphiques […] définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain ».
En premier lieu, alors même que ces dispositions ont pour objet de participer à la conservation, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine historique au sein du périmètre d’un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le PSMV prévoit une intervention sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, laquelle doit dans tous les cas être autorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 621-9 du code du patrimoine citées au point 15 du présent jugement. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le règlement du PSMV de la commune de Nancy révisé le 20 décembre 2019 et modifié le 22 novembre 2022, et en particulier son article 2.2.2 du chapitre 1, n’est pas illégal au seul motif qu’il n’interdit pas la démolition ou la modification d’immeubles classés au titre des monuments historiques.
En deuxième lieu, selon l’article 2.2.1 du chapitre 1 du règlement écrit du PSMV, l’aplat gris clair appliqué à certains immeubles sur le document graphique désigne, parmi les immeubles non protégés au titre de leur intérêt patrimonial, un « immeuble ou partie d’immeuble pouvant être conservé, amélioré ou démoli » correspondant aux « immeubles courants ou dénaturés, dont certains participent à la continuité urbaine », c’est-à-dire des « bâtiments récents, ne présentant pas d’intérêt patrimonial », des « bâtiments anciens très dénaturés » ou des « bâtiments secondaires sans intérêt patrimonial (dépendances, bâtiment d’activité…) ». Les requérantes soutiennent que le document graphique ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 313-4 du code de l’urbanisme, représenter l’ancien bâtiment scolaire situé en fond de cour du musée lorrain, dont les façades et la toiture sont classées monuments historiques, par un aplat gris clair, le désignant comme susceptible d’être démoli.
Toutefois, l’article R. 313-4 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce qu’un bâtiment classé monument historique et identifié comme tel dans le PSMV soit au nombre des immeubles non protégés par ce document. Le PSMV n’est par suite pas entaché d’erreur de droit au seul motif que cet immeuble a été représenté dans le règlement graphique par un aplat gris clair.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été exposé au point 17 du présent jugement, que le classement par le PSMV de cet immeuble en tant que parties d’immeuble pouvant être conservées, améliorées ou démolies, classement matérialisé par un aplat gris clair, procéderait d’une appréciation manifestement erronée des nécessités de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de la commune de Nancy.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le PSMV révisé le 20 décembre 2019 et modifié le 22 novembre 2022 serait entaché d’illégalité.
Il s’ensuit, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Nancy doit être examinée au regard des dispositions des articles US 0 et US 11 du règlement du PSMV dans sa rédaction applicable avant le 20 décembre 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / (…) ».
Aux termes de l’article 3, consacré à la qualité et au traitement environnemental de l’architecture, du chapitre 4 du PSMV : « Les interventions sur les bâtiments existants doivent assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine. / La restauration a pour but, tout en réalisant les aménagements devant répondre aux conditions normales de l’habitat contemporain, de consolider et de mettre en valeur les constructions en les débarrassant des apports qui les ont dénaturées et dégradées. / Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale peuvent être autorisées. Ces interventions doivent s’intégrer au tissu existant et aux ensembles urbains, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (volumétrie, composition, rythmes, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). / (…) ».
S’agissant de l’ancien bâtiment scolaire dit aussi ancienne gendarmerie :
Il ressort de la notice de présentation architecturale que le projet prévoit la démolition de ce bâtiment, dont les façades et la toiture ont été classées au titre des monuments historiques, par un arrêté du ministre de la culture et de la communication du 21 décembre 2005 portant classement au titre des monuments historiques de certaines parties appartenant à l’ensemble immobilier de l’ancien palais ducal de Nancy. Cette démolition est, comme il a été dit ci-avant, autorisée par décision préfectorale du 19 octobre 2023 dans les conditions prévues par l’article L. 621-9 du code du patrimoine.
En premier lieu, alors que cet immeuble construit au XIXème siècle est adossé en sa façade Est au mur J… édifié au XVIIIème siècle, lui-même classé au titre des monuments historiques, les requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que l’ancien bâtiment scolaire ne masque, depuis la cour du musée, aucun monument historique.
En deuxième lieu, alors que la démolition de l’immeuble n’implique pas nécessairement son remplacement, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la circonstance que ce bâtiment doit être remplacé par un immeuble de facture contemporaine pour soutenir que sa démolition ne permettrait pas de retrouver les grands équilibres du site visés par la notice de présentation architecturale.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la démolition de l’ancien bâtiment scolaire préserve le mur J…, immeuble classé dont l’intérêt patrimonial est reconnu et permet la mise en valeur de l’ensemble du site du palais ducal. Eu égard à ce qui a été dit au point 17 ci-dessus, l’architecte des Bâtiment de France a ainsi pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, donner un avis favorable au projet de démolition de l’ancien bâtiment scolaire, dénué d’intérêt patrimonial propre.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’architecte des Bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 2.2 du chapitre 1 du règlement du PSVM, ainsi que des articles 3D.1, 3D.2.1 et 3D.2.2 du chapitre 4 de ce règlement n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors en tout état de cause que les articles 3D.1, 3D.2.1 et 3D.2.2 du chapitre 4 du règlement sont relatifs aux constructions nouvelles et non à la démolition des immeubles existants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’autorisation portant sur l’édicule contemporain :
En premier lieu, pour contester la construction de l’édicule, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2.2 du chapitre 1 du règlement du PSMV qui ne concerne que les constructions existantes.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3D.1 du chapitre 4 du PSMV consacré aux principes de construction des nouveaux immeubles : « Les interventions nouvelles doivent constituer l’une des strates de l’architecture de Nancy. Les nouveaux immeubles doivent être représentatifs des différents courants de la création architecturale d’aujourd’hui. / Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant et aux ensembles urbains dans lesquels elles s’insèrent, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (volumétrie, composition, rythmes, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs,…) ainsi que celles des façades (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs,…) et des couvertures existantes (toitures, terrasses, retraits,…). / La nouvelle construction doit participer à la continuité urbaine, sauf dans le cas de constructions ayant une haute valeur symbolique comme certains édifices publics ou assimilés. / (…) ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer que les constructions nouvelles présentent des caractéristiques identiques à celles des constructions environnantes.
En l’espèce, le projet contesté prévoit dans l’enceinte du palais ducal l’édification, approximativement à l’emplacement de l’ancien bâtiment scolaire ou ancienne gendarmerie, et en retrait du mur J…, d’un édicule de facture contemporaine présentant une structure porteuse en métal, des façades en verre transparent sérigraphié à dominante dorée et une couverture en dalles d’ardoises. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son échelle sera comparable à celle du bâtiment des petites écuries voisin, sa partie haute s’arrêtera au niveau du brisis de toiture des petites écuries, les matériaux employés, la pierre, l’ardoise, les enduits de chaux et le métal, rappelleront ceux de ce même immeuble et sa hauteur sera à peine surélevée par rapport au mur J… restitué dont la corniche masquera en partie cette surélévation depuis le jardin du gouvernement. Alors que cette construction nouvelle, en tant qu’édifice public, n’a pas à participer à la continuité urbaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses caractéristiques ne prennent pas suffisamment en compte les particularités morphologiques et typologiques du quartier compromettant ainsi l’insertion de cette construction au sein de son environnement immédiat. Elle comporte en outre un certain nombre d’évocations ou d’emprunts à l’architecture ou à l’art en général représentatifs du patrimoine de Nancy : ardoises en couverture, emploi des dorures en inclusion décoratives, structure en métal soignée et pierres massives. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’édification de cet édifice contemporain ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 3D.1 du chapitre 4 du PSMV.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’extension en litige présenterait une façade sur rue, de sorte que les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 3D.2.1 du chapitre 4 du PSMV régissant les façades sur rue. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1.5 du chapitre 1 du règlement du PSMV, la toiture terrasse est « une toiture plate qui constitue une couverture du bâtiment et qui peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou de loisir ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture de l’extension contemporaine du musée présente ces caractéristiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.D.2.2 du chapitre 4 du règlement du PSMV relatives aux toitures terrasse ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 55 à 59 que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en donnant son accord à l’extension contemporaine en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’immeuble dit des petites écuries :
Il ressort de la notice architecturale du projet qu’il est prévu de restituer au bâtiment des petites écuries ses trois lucarnes d’origine en façade ouest en lieu et place des sept existantes, de restituer la couverture en ardoise, de le curer de ses aménagements modernes intérieurs, de déposer les fenêtres et châssis existants et de les remplacer par des menuiseries contemporaines métalliques avec intégration de vitrages sérigraphiés, de percer une ouverture en partie centrale en façade ouest du bâtiment à l’emplacement d’une porte existante en 1766 et occultée lors des travaux entrepris dans les années 1960 et y installer une porte monumentale reprenant le registre architectural de l’édicule contemporain qui prendra place sur son côté nord, enfin, d’adjoindre à la partie centrale de la façade ouest du bâtiment, devant cette porte monumentale, un sas d’entrée consistant en une verrière contemporaine surmontée d’une toiture plate d’environ 47 m², positionnée de biais sur la verrière et recouverte en dalles d’ardoise.
L’article 2.2 du chapitre 1 du règlement du PSMV régit les constructions de type B définies comme celles qui doivent être conservées mais dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intérieurs existants, est autorisé sous conditions. L’immeuble dit des petites écuries est identifié dans le règlement graphique par un aplat gris moyen correspondant à ces constructions de type B. En vertu de ce même article du PSMV, les modifications de ces immeubles peuvent être admises conformément aux dispositions du règlement si elles contribuent à une mise en valeur de l’immeuble et/ou de l’ensemble urbain dont il fait partie. Aux termes de ce même article : « il peut s’agir : / de modifications du volume extérieur, en s’attachant à conserver les principes d’organisation et de hiérarchisation des constructions sur l’entité parcellaire, c’est-à-dire conserver la volumétrie générale des constructions et l’expression typologique des façades tant en rythmes qu’en matériaux ; / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’installation, en partie centrale de la façade ouest du bâtiment des petites écuries, d’une verrière contemporaine ne modifie pas le principe d’organisation de ce bâtiment dont le volume reste visible au travers de ce sas transparent. Par ailleurs, cette verrière a une surface limitée, son auvent de toiture épouse la corniche du bâtiment auquel il s’adosse et sa couverture est, comme celle des petites écuries, en ardoises. Son style contemporain fait enfin écho, notamment par l’usage de métal et de verre sérigraphié, au bâtiment contemporain à édifier à proximité. Par suite, ni l’adjonction de ce sas, ni la mise en œuvre de menuiseries métalliques dotées de vitres sérigraphiées ne méconnaissent l’expression typologique de la façade du bâtiment des petites écuries. Ainsi, le projet tel qu’il est envisagé dans son ensemble ne contrevient pas aux dispositions précitées de l’article 2.2 du chapitre 1 du règlement du PSMV, au demeurant rédigées dans des termes généraux. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise sur ce point par l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 3A.4.1 du chapitre 4 du règlement du PSMV prévoit en son point 2 relatif aux menuiseries nouvelles : « Les menuiseries nouvelles doivent être en relation avec l’époque et le type architectural du bâtiment. / Pour des raisons de cohérence architecturale, de pérennité, de qualité d’isolation, de prise en compte du développement durable et de sécurité incendie, les menuiseries nouvelles doivent être en bois, à l’exception de cas particuliers pour lesquels des menuiseries métalliques (fer de préférence ou aluminium avec des profils très fins) peuvent être admises, si elles sont en cohérence avec la typologie de l’immeuble. Dans ce cas, elles doivent être traitées conformément à des types d’intérêt patrimonial existants (portes ou verrières de type atelier en serrurerie par exemple) ou dans un esprit contemporain, en particulier pour les bâtiments à usages autres que le logement et si le caractère de l’immeuble s’y prête ». Il résulte de ces dispositions qu’elles n’interdisent pas la mise en œuvre de menuiseries métalliques.
En l’espèce, le projet contesté prévoit le remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries contemporaines métalliques avec intégration de vitrages sérigraphiés. Dès lors d’une part, que le bâtiment n’est pas destiné à un usage de logement, d’autre part, que les menuiseries sont ainsi traitées dans un esprit contemporain reprenant les matériaux utilisés pour le sas d’entrée et pour l’édicule contemporain voisin et, enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement homogène des ouvertures nuirait au caractère de l’immeuble, la mise en œuvre de menuiseries métalliques ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 3A.4.1 du chapitre 4 du règlement du PSMV. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, les requérantes font valoir que la porte d’accès nouvellement percée en partie centrale de la façade du bâtiment des petites écuries n’étant pas en bois, le projet méconnaît les dispositions de l’article 3A.4.3 du chapitre 4 du règlement du PSMV. Toutefois, ces dernières se bornent à régir l’aspect des volets et des persiennes et ne portent pas sur l’aspect des portes d’entrée. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que le recours à une menuiserie métallique pour cette porte d’entrée serait incohérent avec les caractéristiques d’un bâtiment du XVIIIème siècle et méconnaîtrait ainsi les dispositions du règlement du PSMV relatives aux portes d’entrée et portes cochères, les dispositions précitées de l’article 3A.4.1 du règlement du PSMV autorisent les menuiseries métalliques et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément du bâti dénaturerait l’ensemble de l’immeuble.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3A.4.2 du chapitre 4 du règlement du PSMV consacré aux fenêtres nouvelles : « (…) Dans le cas d’un changement total lors d’une ou plusieurs campagnes, les principes suivants doivent guider le projet : / . cohérence sur la façade ; / . pose de fenêtres à vantaux battants ouvrants à la française ; / . division verticale réalisée par un battement central se prolongeant sur l’imposte éventuelle ; / . division horizontale réalisée suivant la hauteur de la fenêtre, par une traverse dormante séparant les vantaux ouvrants de l’imposte et, si esthétiquement nécessaire, par une série de petits bois dont le nombre est à déterminer en fonction de l’écriture architecturale de l’immeuble et des immeubles mitoyens. La proportion des carreaux des fenêtres anciennes doit être maintenu. / Dans le cas de simple vitrage, les petits bois doivent être embrevés ; dans le cas de vitrages isolants, les petits bois peuvent être collés. Les joints métalliques des doubles vitrages et l’arrière de petits bois doivent être de couleur sombre / Pour les portes-fenêtres, la partie basse pleine doit être nettement plus petite que la partie claire. Elle est souvent de la hauteur d’un carreau. Elle doit être réalisée à petit cadre, à panneaux, plates-bandes et tables saillantes ». Contrairement à ce que soutient la commune de Nancy ces dispositions s’appliquent au changement des huisseries.
D’une part, les associations requérantes ne peuvent invoquer pertinemment les dispositions du dernier alinéa du point 2 de l’article 3A.4.2 du chapitre 4 du règlement du PSMV dès lors que la porte d’entrée du bâtiment en cause ne présente pas les caractéristiques d’une porte-fenêtre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les fenêtres des petites écuries ne comprennent pas de vantaux battants ouvrants à la française, ni de divisions verticales et horizontales. Les associations requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que le projet méconnaît, sur ce point, les dispositions de l’article 3A.4.2 du chapitre 4 du règlement du PSMV.
En ce qui concerne la validité de l’avis de l’architecte des Bâtiment de France et de l’importance des prescriptions dont est assorti l’arrêté :
Dans son avis du 25 octobre 2023, l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine en l’assortissant de dix prescriptions et une observation.
En premier lieu, les rénovations ou remplacement des dispositions ou éléments de décors des intérieurs du bâtiment de l’ancienne petite écurie, l’adjonction d’un sas d’entrée en façade de ce bâtiment, la démolition des intérieurs de l’ancien bâtiment scolaire et de l’édicule de liaison entre la petite écurie et le bâtiment scolaire et l’édification de l’édicule contemporain en fond de cour du palais ducal, ont reçu un avis conforme favorable à la seule réserve que, pour ce qui est de la démolition, les matériaux soient soigneusement stockés en vue de leur réemploi, et pour ce qui est des interventions intérieures neuves et l’édification de l’édicule contemporain, d’utiliser les matériaux qualitatifs prévus par le projet sans dépréciation à un stade plus avancé du projet. Ces prescriptions limitées et suffisamment précises n’entachent pas l’avis de l’architecte des Bâtiments de France d’illégalité.
En deuxième lieu, les prescriptions relatives à la production d’un descriptif de la méthodologie et des interactions entre structures existantes et neuves relatives au mode opératoire de l’escalier mis en œuvre dans la tour « Morey » ont trait à la conduite des travaux et sont donc sans incidence sur la légalité de l’autorisation de construire en litige.
En troisième lieu, si l’architecte des Bâtiments de France a relevé que le choix du garde-corps de remplacement de l’escalier de la tour « Morey », de style « Louis XVI », n’était pas justifié, il ressort des termes de son avis que, à l’issue d’une étude patrimoniale plus approfondie, le garde-corps devra être rénové s’il est d’origine ou remplacé par restitution d’un modèle d’époque dans le cas contraire. Ainsi, compte tenu de ces précisions, qui ne nécessitent aucune modification ultérieure du projet de nature à remettre en cause sa réalisation, la circonstance que l’avis comporte une prescription tendant à la soumission de ce complément d’étude à l’architecte des Bâtiments de France avant exécution, n’est pas susceptible de l’entacher d’illégalité.
En quatrième lieu, l’architecte des Bâtiments de France a prescrit un traitement plus simple et plus en cohérence avec le mur J… restauré, du projet de clôture nouvelle qui en sera le prolongement et a indiqué qu’elle devrait recevoir un traitement plus opaque que le projet qui lui était soumis et un mode de construction en maçonnerie traditionnelle. Il a ainsi défini ses prescriptions sur ce point avec suffisamment de précision et, quand bien même il a demandé qu’un nouveau dessin lui soit proposé, celles-ci n’impliquent pas la présentation d’un nouveau dossier de demande d’autorisation.
En cinquième lieu, en ce qui concerne l’aspect des portails inclus dans le linéaire du mur J… et des portiques rouverts le long de la limite des deux jardins du palais ducal et du palais du gouvernement, l’architecte des Bâtiments de France a prescrit qu’ils procèdent d’une même écriture stylistique, soit selon un parti pris contemporain soit en déclinaison exacte de l’existant, qu’ils règnent en hauteur entre eux et qu’ils se calent sur un élément architectonique fort de l’existant. Il a ainsi émis sur ce point un avis précis et limité.
En sixième lieu, l’aménagement des extérieurs ne nécessite pas d’autorisation. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France concernant l’organisation du jardin du palais ducal seraient imprécises.
En dernier lieu, les prescriptions tendant à la protection des lapidaires du jardin du palais ducal et des trois éléments monumentaux adossés en fond de cour au cours du chantier et à leur mise en valeur à son issue, de même que l’observation portant sur le mobilier extérieur, la signalétique et l’éclairage, n’ont pas trait à des aspects du projet nécessitant une autorisation et, en tout état de cause, ne concernent que la phase d’exécution du permis, ne remettant ainsi pas en cause les caractéristiques essentielles du projet.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 70 à 77, eu égard au caractère précis et limité des prescriptions et de l’observation dont est assorti son avis, que l’architecte des Bâtiments de France ne peut être regardé comme ayant émis un avis défavorable ou comme n’ayant pas donné un avis définitif sur des caractéristiques importantes du projet de construction. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les prescriptions définies par l’article 3 du permis de construire litigieux valant autorisation de démolir sur le fondement des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, qui renvoient à celles émises par l’architecte des Bâtiment de France, nécessiteraient la présentation d’un nouveau projet doit également être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
Le vice relevé au point 69 du présent jugement affecte une partie identifiable du projet et apparaît susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 25 octobre 2023 du maire de la commune de Nancy en tant que les fenêtres du bâtiment des petites écuries méconnaissent les dispositions de l’article 3A.4.2 du chapitre 4 du règlement du PSMV du secteur patrimonial remarquable de la commune de Nancy. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Ces conclusions de la commune de Nancy doivent, par suite, être écartées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes, au demeurant perdantes, à l’égard de l’Etat, tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la commune de Nancy, partiellement perdante, et celles de l’Etat sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 25 octobre 2023 du maire de la commune de Nancy est annulé en tant que les fenêtres du bâtiment des petites écuries méconnaissent les dispositions de l’article 3A.4.2 du chapitre 4 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur patrimonial remarquable de la commune de Nancy.
Le délai accordé à la commune de Nancy pour solliciter la régularisation du permis litigieux est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Les conclusions du préfet de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Les conclusions la commune de Nancy tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le surplus des conclusions de la requête des associations Défense et avenir du patrimoine nancéien et Sites et Monuments est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à l’association Défense et avenir du patrimoine nancéien, à l’association Sites et Monuments, à la ministre de la culture et à la commune de Nancy.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean La présidente,
V. Ghisu Deparis
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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