Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2201424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars 2022, le 9 septembre 2022, le 31 mars 2023, le 21 juin 2024 et le 18 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2020 du responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Grenoble en tant qu’elle refuse de lui attribuer l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros annuels bruts dont bénéficient les greffiers principaux promus à partir du 1er janvier 2019 ;
2°) d’annuler la décision ayant implicitement rejeté son recours du 12 mai 2022 tendant au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle décision lui faisant bénéficier, à compter du 1er janvier 2019, d’une indemnité forfaitaire sur la base de 1 000 euros bruts par an, ramenée au montant dû en considération de son temps partiel et déduction faite des montants perçus à titre de compensation ponctuelle.
Elle soutient que :
— la décision du 5 mars 2019 se fonde sur la circulaire du 3 juillet 2019 et la note du 2 août 2021 qui méconnaissent le principe d’égalité en instituant une différence de traitement entre les greffiers nommés à compter du 1er janvier 2019 et affectés en juridiction à des fonctions relevant du groupe 1 et les mêmes fonctionnaires nommés avant le 1er janvier 2019 ;
— elle méconnaît également l’article 2 du décret du 20 mai 2014 en ce qu’il prévoit que le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions ;
— la décision individuelle du 5 mars 2020 ne tient pas compte du grade en méconnaissance du 3) de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 ;
— son recours du 12 mai 2022 tendant à l’attribution du montant d’IFSE supérieur n’a pas fait l’objet d’un réexamen de sa situation propre en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat résultant de ses décisions du 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme A, qui a été promue au grade de greffier de premier grade avant le 1er janvier 2019, n’a pas droit au montant forfaitaire de revalorisation annuelle de 1 000 euros du montant de l’IFSE prévue par la circulaire du 3 juillet 2019 ;
— pour attribuer à Mme A un montant mensuel de 619,36 euros, l’administration a nécessairement apprécié l’expérience, le grade et la technicité acquise par l’intéressée conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 ;
— Mme A ne pouvait se prévaloir d’un réexamen de son IFSE dès lors qu’elle ne se trouvait pas dans l’une des hypothèses de réexamen prévue par l’article 3 du décret du 20 mai 2014 et que l’administration était ainsi tenue de prendre cette décision eu égard à la date de promotion de la requérante ;
— la direction des services judiciaires a prévu une mesure de revalorisation de l’IFSE des greffiers principaux promus avant 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d’emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ;
— l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est greffière des services judiciaires. Elle a été promue au grade de greffier du premier grade à compter du 1er janvier 2013 auquel s’est substitué le grade de greffier principal par l’effet du décret du 13 octobre 2015. Depuis le 1er mars 2020, elle est affectée à la cour d’appel de Grenoble où elle exerce notamment des fonctions de régisseur d’avance et de recettes. Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Grenoble l’a classée, par décision du 5 mars 2020 notifiée le 3 mars 2022 et avec effet au 5 mars 2020, dans le groupe de fonctions 1 du RIFSEEP et a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros par an sur la base d’un temps plein. Mme A a déposé le 12 mai 2022 un recours auprès du directeur délégué à l’administration régionale judiciaire près la Cour d’Appel de Grenoble tendant à la prise en compte, à compter du 1er janvier 2021, de son expérience et de sa technicité par l’attribution d’un montant du socle d’IFSE au moins égal à celui attribué aux greffiers de son groupe de fonction 1 promus greffiers principaux à compter du 1er janvier 2021, majoré des 1 000 euros prévus à l’annexe 4 de la note du 2 août 2021. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 5 mars 2020 en tant qu’elle refuse de lui attribuer l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros annuels bruts dont bénéficient les greffiers principaux promus à partir du 1er janvier 2019 et, d’autre part, de la décision ayant implicitement rejeté son recours du 12 mai 2022 tendant au réexamen de sa situation à compter du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 mars 2020 :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ».
3. Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : () 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
4. L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, a déterminé les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
5. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » « correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d’autre part, que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 4 qui fixe à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffier principal à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.
6. En premier lieu, ainsi que cela résulte des décisions du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021 numéros 457745,458145 et 457589, en prévoyant que les greffiers exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 1 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 6 000 euros au 1er janvier 2019, l’annexe 3 de cette circulaire n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquises par un greffier, et reconnues notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019, soient prises en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette circulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire du 3 juillet 2019 a méconnu le principe d’égalité entre greffiers principaux promus avant et après le 1er janvier 2019 ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte par ailleurs de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, parmi lesquels ne figure pas le grade détenu. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 mars 2020 et la circulaire du 3 juillet 2019 méconnaissent le décret du 20 mai 2014 et l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers pour les répartir au sein des groupes de fonctions.
8. En troisième lieu, Mme A exerce des fonctions de régisseur d’avance et de recettes auprès de la cour d’appel de Grenoble, qui justifient son classement en groupe RIFSEEP 1, depuis le 1er mars 2020. Cependant, les éléments qu’elle apporte ne suffisent pas à établir, qu’à la date du 5 mars 2020, elle disposait d’un niveau d’expérience et d’expertise dans l’exercice de ses fonctions nouvelles justifiant qu’elle obtienne un montant annuel d’IFSE supérieur à celui qui lui a été accordé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 5 mars 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision rejetant implicitement la demande de réexamen du 12 mai 2022 :
10. D’une part, les dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 citées au point 3, qui prévoient la possibilité d’un tel réexamen « au moins tous les quatre ans » en l’absence de changement de fonctions doivent être interprétées, eu égard à leur lettre, comme ne faisant pas obstacle au réexamen de la situation d’un agent au regard de l’IFSE avant l’écoulement du délai de quatre ans. D’autre part, les décisions du Conseil d’Etat mentionnées au point 6 impliquent que, lorsqu’elle fixe le montant d’IFSE attribué à un agent ou avant de se statuer sur une demande tendant au réexamen de ce montant, l’administration tienne compte des niveaux d’expérience professionnelle et d’expertise qu’il a acquis dans l’exercice de ses fonctions.
11. Or, dans leur mémoire en défense, les services du ministre de la justice estiment que Mme A ne se trouvant pas dans l’une des hypothèses de réexamen prévue par l’article 3 du décret du 20 mai 2014, notamment du fait qu’un délai de quatre années ne s’étaient pas écoulé depuis la mise en œuvre du RIFSEEP en 2019, ils étaient tenus de rejeter sa demande.
12. En s’interdisant ainsi d’examiner la demande de revalorisation de montant d’IFSE présentée par Mme A pour ce motif, l’administration a commis une erreur de droit.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision ayant implicitement le demande de réexamen de Mme A du 12 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite ayant rejeté de la demande de revalorisation de l’IFSE à compter du 1er janvier 2021 présentée par Mme A, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le responsable de l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble procède au réexamen de la situation de cette fonctionnaire au regard de son droit à l’IFSE à compter de l’année 2021 et prenne à nouveau une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en prenant en compte, par ailleurs, les mesures de régularisation de l’indemnité de l'1FSE éventuellement prises en faveur de Mme A sur le fondement des deux notes prises par le ministre de la justice les 5 juillet 2023 et 30 avril 2024. Sans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté la demande du 12 mai 2022 de Mme A tendant à la revalorisation de son montant d’IFSE à compter du 1er janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au responsable de l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble de procéder au réexamen de la situation Mme A au regard de son droit à l’IFSE à compter de l’année 2021 et de prendre à nouveau une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions précisées au point 14 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2015-1276 du 13 octobre 2015
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