Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 avr. 2024, n° 2310678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen n’a été développé dans les délais impartis ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a produit, le 26 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire et des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiqués au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 février 1964, demande l’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’aurait pas été statué, n’a été déposée, les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . En application de l’article R. 311-12 de ce code, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017 : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « . L’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017, précise que : » La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour le 16 mars 2022 qui a été implicitement rejetée. Ainsi, l’intéressé entre dans le cas visé au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient que la décision prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône dans son mémoire en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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