Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Redeau-Houria substituant Me El Attachi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 25 septembre 2024. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A, née le 19 février 1994, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français en 2010 sous couvert d’un visa D en qualité d’étudiant. Elle a été par la suite mise en possession de plusieurs titres de séjours mention étudiant, dont sa dernière autorisation provisoire de séjour était valable jusqu’au 21 octobre 2018. Si elle est célibataire et sans charge de famille, son père, titulaire d’une carte de résident valable du 15 octobre 2019 au 16 octobre 2029, et ses trois frères, de nationalité française, résident en France. Elle justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que femme de chambre depuis 2022, d’abord sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de la faire bénéficier d’une mesure de régularisation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Mme A se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions en impartissant au préfet des Alpes-Maritimes un délai de deux mois pour s’exécuter, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. d’Izarn de VillefortM. Moutry
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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