Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2303863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Ploux (SELARL Debuyser Ploux), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Plonéour-Lanvern s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’extension d’une construction d’habitation implantée sur les parcelles cadastrées section YR n° 400, n° 402, n° 404 et n° 152 situées 4, impasse de Penhoat, à Plonéour-Lanvern ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plonéour-Lanvern la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est titulaire d’une décision tacite de non-opposition dès lors que l’arrêté d’opposition du 14 février 2023 ne lui a pas été notifié dans le délai d’instruction
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Plonéour-Lanvern, représentée par Mes Gourvennec et Le Moal (SELARL LGP avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Plonéour-Lanvern.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé, le 25 janvier 2023, une déclaration préalable de travaux en vue de l’extension d’une construction à usage d’habitation implantée sur les parcelles cadastrées section YR n°s 400, 402, 404 et 152 situées 4, impasse de Penhoat, à Plonéour-Lanvern, qui a été enregistrée le 26 janvier suivant. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de la commune de Plonéour-Lanvern s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :/ a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision (…) s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ». Enfin, l’article R. 423-47 du code dispose que : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ».
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, s’il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction, qui n’est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
En l’espèce, le dossier de déclaration préalable a été déposé en mairie le 25 janvier 2023. La commune de Plonéour-Lanvern avait donc jusqu’au 25 février 2023, date d’expiration du délai d’instruction, pour notifier à M. B… une décision expresse sur sa demande d’autorisation d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’opposition à déclaration préalable du 14 février 2023 a été envoyée à M. B… le 18 février 2023 à l’adresse qu’il avait indiquée dans le formulaire cerfa de la déclaration préalable et qui n’a pas été modifiée ultérieurement, que le pli a été avisé mais non réclamé et a ensuite été déposé au bureau de poste de Maurepas à compter du 22 février 2023. C’est ainsi nécessairement au plus tard à cette date que M. B… a reçu l’avis de passage des services postaux. Si le requérant fait valoir qu’il n’a reçu aucun avis, il n’apporte aucune précision en ce sens. Dans ces conditions, la décision en litige a bien été notifiée à M. B… dans le délai d’instruction de sorte que celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il serait devenu titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable à l’issue de ce délai.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plonéour-Lanvern, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plonéour-Lanvern et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Plonéour-Lanvern la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Plonéour-Lanvern.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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