Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2217730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les
29 décembre 2022, 2 mars 2023 et 24 février 2025, sous le n° 2217730, M. A C demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 7 817 euros résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 22 août 2022, pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
M. C soutient que :
— alors même que la saisie administrative à tiers détenteur est restée inopérante, il justifie d’un intérêt à demander la décharge de l’obligation de payer procédant de cet avis ;
— en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement des impositions en cause était prescrite le 16 septembre 2020, date à laquelle il a reçu les mises en demeure du 9 septembre 2020, dès lors qu’aucune poursuite n’a été diligentée à son encontre pendant quatre années à compter du 1er août 2016, jour de la remise d’un procès-verbal de carence relatif à ces impositions ;
— le délai de prescription, dont le terme arrivait à échéance le 1er août 2020 en dehors de la période d’urgence sanitaire, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui n’est applicable qu’aux délais de prescription expirés entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ;
— le comptable public n’a pas été empêché d’agir entre la fin de l’état d’urgence sanitaire et le 1er août 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 21 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— à titre principal, les saisies administratives à tiers détenteur étant restée inopérantes, le requérant n’a pas d’intérêt à demander la décharge de l’obligation de payer procédant de ces avis ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 5 mai 2023, sous le n° 2302169, M. C demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 5 073 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 octobre 2022 pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010.
M. C soutient que :
— alors même que la saisie administrative à tiers détenteur est restée inopérante, il justifie d’un intérêt à demander la décharge de l’obligation de payer procédant de cet avis ;
— en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement des impositions en cause était prescrite le 16 septembre 2020, date à laquelle il a reçu les mises en demeure du 9 septembre 2020, dès lors qu’aucune poursuite n’a été diligentée à son encontre pendant quatre années à compter du 1er août 2016, jour de la remise d’un procès-verbal de carence relatif à ces impositions ;
— le délai de prescription, dont le terme arrivait à échéance le 1er août 2020 en dehors de la période d’urgence sanitaire, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui n’est applicable qu’aux délais de prescription expirés entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ;
— le comptable public n’a pas été empêché d’agir entre la fin de l’état d’urgence sanitaire et le 1er août 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère,
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2217730 et 2302169, présentées par M. C, concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 22 août 2022, le comptable public du service des impôts des particuliers de Garges-lès-Gonesse a poursuivi auprès de M. C le recouvrement d’une somme totale de 7 817 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et qui avaient fait l’objet de deux mises en demeure initiales du 9 septembre 2020. Par un courrier, reçu le 24 octobre 2020, l’intéressé a formé opposition à ces actes. Par une décision reçue le 7 novembre 2022, l’administration a rejeté cette réclamation.
Le 6 octobre 2022, le même comptable public a émis une mise en demeure de payer visant le recouvrement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010 pour un montant total de
5 073 euros. Par une réclamation, reçue le 7 décembre 2022, le contribuable a formé opposition à cet acte. Par une décision du 16 décembre 2022, l’administration a rejeté cette réclamation. M. C demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes dont le recouvrement était poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur du 22 août 2022 et la mise en demeure du 6 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
3. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ». Aux termes de l’article 1 du titre Ier de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 visée ci-dessus, relatif aux dispositions générales relatives à la prolongation des délais : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». Aux termes de l’article 11 du titre II de la même ordonnance, relatif aux autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. » Il résulte de ces dernières dispositions que le délai de l’action en recouvrement des comptables publics a été suspendu au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 août 2020.
4. Il résulte de l’instruction que les sommes réclamées relatives aux cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ont été respectivement mises en recouvrement les 31 juillet 2010, 31 juillet 2011, 30 septembre 2010 et 31 octobre 2011. M. C ne conteste pas que, compte tenu des délais de paiement qui lui ont été accordés et des versements d’acomptes qu’il a effectués, le recouvrement de ces impositions n’était pas prescrit à la date du 1er août 2016, jour de la notification d’un procès-verbal de carence relatif à ces impositions. Si le comptable disposait, à compter de cette date, d’un délai de quatre années pour adresser à l’intéressé un nouvel acte de poursuite, ce délai de prescription de l’action en recouvrement prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, en application des dispositions précitées de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306. En conséquence, alors même que le comptable public n’aurait pas été empêché d’agir entre la fin de l’état d’urgence sanitaire et le 1er août 2020, le délai de prescription qui a recommencé à courir le 24 août 2020 n’était pas échu à la date de notification des mises en demeure de payer du 9 septembre 2020. Compte tenu de la notification de ces actes, le délai de prescription n’était pas davantage échu à la date de notification des saisies administratives à tiers détenteur émises le 22 août 2022 et de la mise en demeure de payer en date du 6 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des impositions doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, que M. C n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 22 août 2022, ainsi que de la mise en demeure de payer du 6 octobre 2022.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la directrice des finances publiques du Val-d’Oise, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2217730 et 2302169 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDERLe président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2217730, 2302169
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