Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2302434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A C B épouse C D, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal de :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident, est mère de deux enfants nés en France et justifie d’une présence sur le territoire depuis huit ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions.
Par un courrier, enregistré le 25 juillet 2024, Mme C B a confirmé maintenir sa requête en réponse au courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 12 juillet 2024.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 novembre 2024.
Par une décision du 23 mai 2023, Mme C B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2302536 du 12 juillet 2023 du juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024, le rapport de M. Roux, président,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine entrée sur le territoire français le 22 août 2015, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture du Gard le 21 novembre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 21 mars 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont Mme C B demande au tribunal de prononcer l’annulation. Puis, par arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement à sa requête, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, la requête de Mme C B doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté de refus de séjour intervenu le 6 août 2024 qui s’est substitué à la décision implicite initialement née le 21 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Gard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B réside habituellement sur le territoire français depuis 2015, pays où elle s’est mariée, à Nîmes, le 25 octobre 2019, avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable dix ans, jusqu’au 9 mars 2032, renouvelable de plein droit et lui donnant ainsi vocation à demeurer en France. De leur union sont nés en France deux enfants, les 5 mai 2020 et 13 juin 2022, de nationalité marocaine. Par ailleurs, Mme C B justifie, par les nombreuses attestations et pièces produites, de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa belle-famille, et notamment de sa belle-mère et d’une belle-sœur, ainsi que de relations privées tissées en France. Enfin, elle démontre, par les pièces produites, son engagement en tant que bénévole auprès de l’association « les mille couleurs » depuis le 3 mai 2021, pour laquelle elle dispense un enseignement dans le cadre d’ateliers, l’obtention d’une attestation de connaissance des valeurs de la République délivrée par le ministère de l’intérieur et bénéficier d’une promesse d’embauche. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Gard du 6 août 2024 refusant un titre de séjour à Mme C B est illégal et doit, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce du refus de séjour en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Badji Ouali, avocat de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Badji Ouali, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B épouse C D, au préfet du Gard et à Me Chreifa Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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