Rejet 6 octobre 2023
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2421568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2023, N° 2315121 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2024 et le 24 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Martin-Hamidi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, sur sa demande d’indemnisation formulée le 22 mars 2024 ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5000 euros TTC en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2000 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation, ce dont il a résulté une méconnaissance des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence, y compris un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 septembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour quatre personnes. En outre, par une ordonnance n° 2315121 du 6 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A sous astreinte de 450 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A a été relogé le 6 décembre 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. La période de responsabilité de l’État court donc du 22 mars 2023 au 5 décembre 2024.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que jusqu’au 6 décembre 2024, date de son relogement, M. A et sa famille ont vécu en centre d’hébergement d’urgence. Alors même que la fille de M. A est née le 15 décembre 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec sa famille et fait ainsi partie du foyer de l’intéressé, qui comprend désormais cinq personnes. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, depuis le 22 mars 2023 jusqu’au 5 décembre 2024 en lui allouant une somme de 3000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Martin-Hamidi.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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