Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 9 avril 2025, la préfète de l’Ardèche demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le maire de Vallon-Pont-d’Arc a délivré à la SCI Minys un permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments comprenant trente-six logements.
Elle soutient que le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas de sursis à statuer à la demande ; en effet, le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration, alors qu’ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) avait eu lieu ; le terrain est classé en zone agricole dans le projet de zonage, ce qui est cohérent avec le fait que ces parcelles sont identifiées en tant qu’espace agricole stratégique dans le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale ; par ailleurs, les orientations du PADD prévoient de limiter fortement la consommation foncière en extension urbaine à vocation d’habitat, de proscrire les extensions urbaines sur les secteurs agricoles stratégiques, de prendre en compte les accès et problématiques de circulation agricole dans le cadre du développement urbain ; le projet prévoit de consommer près d’un hectare de terres agricoles et va segmenter un espace agricole, du fait de la création d’une voie d’accès ; de plus, ces terrains sont identifiés en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et en corridor reliant des réservoirs de biodiversité surfacique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la commune de Vallon-Pont-d’Arc, représentée par la Selarl GC Avocat (Me Chareyre) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le sous-préfet de Largentière, signataire de la requête, ne disposait pas d’une délégation de signature à l’effet de signer une requête présentée devant les juridictions administratives ;
— le moyen n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le projet se situe en continuité d’une vaste zone urbanisée, le long d’une route départementale, et est ainsi de nature à parachever l’enveloppe urbaine existante ; les parcelles d’assiette du projet ne figurent pas parmi le périmètre de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains sur le département de l’Ardèche, dont la prise en compte est un des objectifs du PADD, et ne peut être considéré dès lors comme un espace agricole stratégique ; le terrain ne représente pas non plus un enjeu écologique stratégique ; le projet n’est pas non plus de nature à rendre impossible, ni même plus difficile, l’exploitation des parcelles situées de part et d’autre.
La requête a été communiquée à la SCI Minys, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2504151 par laquelle la préfète de l’Ardèche demande l’annulation du permis tacite en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme A, représentant la préfète de l’Ardèche, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a soutenu en outre que la fin de non-recevoir doit être écartée, compte tenu du nouvel arrêté de délégation de signature, en date du 13 mars 2025 ; elle a précisé que le projet porte sur 9 460 m2 de terres agricoles, dont plus de 3 000 m2 déclarés au titre de la politique agricole commune, et segmente le secteur compte tenu de la création, en dehors du terrain d’assiette, d’une voie d’accès en béton bitumeux de 6 mètres de large ;
— Me Chareyre, représentant la commune de Vallon-Pont-d’Arc, qui a retiré sa fin de non-recevoir, compte tenu du nouvel arrêté de délégation produit à l’instance par la préfète de l’Ardèche, et maintenu pour le surplus ses conclusions et moyens, en précisant en plus, notamment, que le projet doit être rapporté à la taille de la parcelle au regard de la superficie de la commune, qui en représente seulement 0,035%.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Ardèche demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le maire de Vallon-Pont-d’Arc a délivré à la SCI Minys un permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments comprenant trente-six logements.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3.-: Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () « . ».
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
4. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par la préfète de l’Ardèche apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, la demande de suspension présentée par la préfète de l’Ardèche doit être accueillie.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la commune de Vallon-Pont-d’Arc, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le maire de Vallon-Pont-d’Arc a délivré à la SCI Minys un permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments comprenant trente-six logement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vallon-Pont-d’Arc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ardèche, à la commune de Vallon-Pont-d’Arc et à la SCI Minys.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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