Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2514317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 Mme B… A…, représentée par Me Dalmet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 01300425R0024 délivré par la commune d’Arles le 19 septembre 2025 à la société IMMO Jeanne d’Arc ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2025 et 31 mars 2026, la commune d’Arles, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 2 mars 2026, la société IMMO Jeanne d’Arc, représenté par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 mars 2026, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
3. Dans son mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la société Immo Jeanne d’Arc a soulevé, notamment, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification de la requête en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 2 mars 2026, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de la présentation de la requête, procédé à la notification de son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée, ainsi qu’il est exigé par les dispositions précitées de l’article R. 600-1.
4. Il s’ensuit que la requête de la Mme A… doit être rejetée par application des dispositions des 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… les sommes demandées par les défendeurs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la Commune d’Arles et à la société IMMO Jeanne d’Arc.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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