Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2408629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis mauricien contre un permis de conduire français.
Elle indique que son retard est dû à son ignorance de la législation et aux démarches qu’elle a dû faire auprès des autorités mauriciennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. () ».
3. Mme B épouse A, ressortissante mauricienne, a sollicité du préfet de l’Eure l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités mauriciennes par une demande du 8 février 2024. Mme B épouse A ne conteste pas qu’elle a acquis sa résidence en France le 22 juin 2022 et que sa demande d’échange, présentée plus d’un an après est donc tardive. Si elle indique qu’elle a découvert tardivement la possibilité d’échanger son permis mauricien et qu’elle a dû faire des démarches auprès des autorités mauriciennes, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A qui ne contient qu’un moyen inopérant doit être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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