Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2421992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421992 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. La décision attaquée a été prise au motif que figurait sur le bulletin n°2 du casier judiciaire des mentions incompatibles et que s’il était en possession d’un jugement d’effacement précisant l’effacement de cesdites mentions, il disposait d’un délai de dix jours pour en transmettre copie à l’administration. A l’appui de sa demande d’annulation, M. A soutient, d’une part, que sa demande d’effacement a été acceptée par le tribunal judiciaire mais que le document l’établissant ne lui a pas encore été notifié. Toutefois, ce moyen tiré de ce que le préfet aurait alors commis une erreur de droit est assorti d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la date d’introduction de son recours, M. A n’était pas en possession de la notification d’effacement ni, a fortiori, à la date de la décision attaquée. D’autre part, il soulève un moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au travail. Ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision attaquée prise en application de dispositions réglementaires prévues à l’article R. 3120-8 du code des transports qui dispose que nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure n°2 de son casier judiciaire.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne contient que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421992/6-3
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