Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 déc. 2025, n° 2506567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance du 14 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M. A… B….
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller à la cour d’appel d’Orléans, délégué par la première présidente de cette cour, a infirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 décembre 2025.
Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A… B… à résidence sur la commune de Nantes pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et mercredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières – commissariat central de police 44000 Nantes et de demeurer à son lieu de résidence du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et notamment son article 86 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-14 du code de justice administrative dans sa version en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur, fixée au 15 juillet 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, applicable à la contestation des décisions prises antérieurement au 15 juillet 2024 : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 776-15 du même code, applicable en l’espèce : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée (…) / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens (…) ».
2. D’autre part et au surplus, alors que le requérant a été placé en rétention puis, dans le dernier état, assigné à résidence, postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, aux termes desquelles : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée (…) ».
4. M. A… B… est, depuis le 16 décembre 2025, assigné à résidence sur la commune de Nantes (Loire-Atlantique). Il a par ailleurs été mis fin à sa rétention administrative au sein du centre de rétention d’Olivet par une ordonnance du 16 décembre 2025 du conseiller à la cour d’appel d’Orléans délégué par la première présidente de cette cour. Ainsi, le requérant ne réside ni n’est retenu dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Nantes.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Nantes, à M. C… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Laura KEIFLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Urgence
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Étranger ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Erreur ·
- Tiré
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Remise ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Affectation ·
- Défense ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.