Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 18 févr. 2026, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, et des mémoires enregistrés les 24 mai, 29 juillet 2025 et 28 août 2025, M. A… D… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’ annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de La Réunion a rejeté implicitement sa demande du 15 février 2025 de remise gracieuse totale de sa dette d’aide personnalisée au logement et d’allocations adulte handicapé d’un montant global de 8 183,63 euros, montant ramené à la somme de 1 548,25 euros au titre de l’aide personnelle au logement et de 497,66 euros au titre des prestations familiales par décisions de remise gracieuse partielle du 14 mai 2025 d’un montant respectif de 4 644,75 euros et de 1 492,97 euros .
Il soutient que :
- il est en situation de précarité, ce qui doit lui permettre d’obtenir une remise gracieuse totale,
- son état de santé s’est dégradé de manière significative en raison du « harcèlement » de la CAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soulève l’incompétence du tribunal administratif s’agissant de l’indu de majoration pour vie autonome, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience :
le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;
les observations de Mme B… pour la CAF ;
- les déclarations de Mme C…, fille du requérant recueillies à titre d’information qui indique que son père se trouve dans une situation précaire.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Réunion a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la CAF le 12 février 2025 à l’issue duquel il a été déclaré débiteur de la somme de 8 183,63 euros à titre d’indus de l’allocation personnelle au logement et de la majoration pour vie autonome. Par un courrier du 15 février 2025, il a sollicité une remise totale de cette dette. Par décisions du 14 mai 2025 il a obtenu en définitive une remise partielle. Par sa requête il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision portant refus de remise totale de cette dette.
Sur les conclusions relatives aux prestations familiales (majoration pour vie autonome) et la fin de non-recevoir opposée en défense par la CAF :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L.142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ». Aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction (…)».
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi que le fait valoir à bon droit la caisse d’allocations familiales de la Réunion dans son mémoire en défense, la majoration pour vie autonome qui est un accessoire de l’AAH, relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal administratif pour en connaître doit être accueillie.
Sur les conclusions relatives à l’aide personnelle au logement
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation désormais applicable, « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Enfin aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Si à l’appui de sa demande de remise gracieuse de la totalité de sa dette, le requérant se prévaut des versements faits au cours de la période 2022-2023 au profit de sa fille Mme C… en qualité de « proche aidant », ces versements ne peuvent comme le fait valoir à juste titre la CAF être assimilés à des salaires, en l’absence de déclaration d’activité par cette dernière mais ne peuvent s’interpréter que comme relevant de la catégorie des aides financières, et doivent être à ce titre corrélativement réintégrés dans le calcul de ses droits. S’il allègue se trouver dans une situation financière précaire, il ne fournit aucun justificatif permettant de considérer que cette situation de précarité serait telle qu’il ne pourrait rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge, s’élevant en définitive après remise partielle d’un montant de 6 137,72 euros consentie par la CAF sur la somme de 8 183,63, à la somme de 2 045,91 euros, alors que les relevés bancaires qu’il produit mettent en évidence qu’il perçoit de l’assurance vieillesse une somme mensuelle de 2 168 euros et que les versement effectués au profit de Mme C… s’élèvent à la somme de 1 266 euros. Il lui est d’ailleurs loisible, alors qu’il a déjà bénéficié d’une remise de dette significative, de solliciter, comme l’y engage d’ailleurs la CAF, un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. D… tendant à la remise gracieuse totale de sa dette ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : les conclusions relatives aux décisions portant sur l’indu de majoration pour vie autonome sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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