Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501338 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, un mémoire enregistré le 6 mars 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence telle que posée par l’article L.521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu’il a un enfant de nationalité française à charge. La décision le prive de la possibilité de travailler alors qu’il justifie avoir exercé une activité professionnelle de façon continue. La mère de son enfant n’a pas d’activité professionnelle. Ses revenus issus d’une activité professionnelle sont nécessaires dans la mesure où ils lui permettent d’assumer son logement pour continuer à accueillir son fils et assurer les besoins de celui-ci dans un contexte où la mère est dépourvue de revenus professionnels ;
— en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit obtenir un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
— enfin, la remise d’un récépissé comportant une autorisation de travail ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, notamment celle qui sera prise sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant de remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de Me Pardoe, représentant M. B, et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / (..) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant sénégalais né le 10 mai 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, alors âgé de 16 ans. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire qui a expiré le 2 août 2022. M. B a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a été maintenu sous récépissés successifs pendant plus de deux ans. Puis, par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cependant, faisant valoir la naissance de son fils, le 27 février 2023, issu d’une relation avec une ressortissante française, M. B, par courrier réceptionné par la préfecture le 24 décembre 2024, a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français et a obtenu le 5 février 2025 un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de 6 mois mais ne comportant pas une autorisation de travailler. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec l’autorisation de travailler.
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français, prévue par les dispositions de l’article L. 423-7 de ce code, est au nombre des droits au séjour conférant au détenteur d’un récépissé de première demande sur ce fondement, un droit au travail le temps de l’instruction de leur dossier.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec la mention portant autorisation de travailler, présente les caractères d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que M. B se trouve actuellement dans l’impossibilité de travailler alors qu’il justifie avoir exercé une activité professionnelle de façon continue et dispose d’une proposition d’embauche et que ses revenus professionnels sont nécessaires pour lui permettre d’assumer la location de son logement et pouvoir ainsi continuer à accueillir son jeune fils pendant un jour par semaine et assurer les besoins de celui-ci en application des décisions du juge aux affaires familiales. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en possession d’un tel récépissé fasse obstacle à l’exécution d’une quelconque décision, la demande de titre de séjour présentée par M. B n’ayant, à ce jour, donné lieu à aucune décision expresse ou implicite de rejet.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec la mention l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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