Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 mars 2026, n° 2600530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement « Le Diam' s » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, l’établissement « Le Diam’s », représenté par ses gérants, M. C… et M. A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Jura a prononcé la fermeture administrative de la discothèque du même nom pour une durée de 30 jours à compter du 20 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
L’établissement requérant soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que cette fermeture prive immédiatement l’établissement de l’intégralité de son chiffre d’affaires et présente un risque sérieux de cessation de paiement ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est disproportionnée ;
- une part des incidents mentionnés dans l’arrêté s’est produite après la fermeture de l’établissement et sur la voie publique donc hors du périmètre de contrôle des exploitants ;
- les faits reprochés n’ont pas été analysés de façon détaillée ;
- elle constitue une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 2600529 par laquelle l’établissement requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En l’espèce, si l’établissement requérant fait valoir que la décision contestée le prive immédiatement de l’intégralité de son chiffre d’affaires et lui fait courir le risque d’une cessation de paiement, il n’apporte aucun élément, notamment comptable, pour étayer ses dires. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de l’établissement « Le Diam’s ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’établissement « Le Diam’s » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement « Le Diam’s ».
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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