Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 déc. 2024, n° 2103866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2021 et 7 février 2024, sous le n°2103866, M. C B demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi le 19 mars 2021 au titre de l’année 2020, ensemble le rejet de son recours hiérarchique par décision du 17 juin 2021.
M. B soutient que le compte rendu d’entretien :
— a été pris à l’issu d’une procédure irrégulière en l’absence d’accusé de réception et de réponse au recours adressé à son supérieur hiérarchique, il a été privé d’une garantie ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, son évaluation apparaissant incohérente et excessive dès lors qu’il exerce toujours un rôle d’encadrement d’une partie du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre en charge de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— M. B n’a été privé d’aucune garantie malgré la réponse tardive de l’autorité hiérarchique ;
— le requérant ne saurait se prévaloir de l’entretien de l’année précédente, l’appréciation de la valeur professionnelle étant évaluée chaque année de façon indépendante des années précédentes ;
— le compte rendu d’entretien ne révèle aucune incohérence ou mauvaise appréciation ;
— M. B n’encadrant pas le service de recouvrement l’appréciation portée dans l’entretien professionnel est conforme avec la réalité ;
— la situation administrative de M. B reste inchangée dans le cadre de la réorganisation et la fusion des services d’impôts des particuliers de Moutiers et d’Albertville.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2021, 2 juillet 2021 et 7 février 2024, sous le n°2104061, M. C B doit être regardé comme demandant au Tribunal dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel révisé établi le 17 juin 2021 au titre de l’année 2020.
M. B soutient que le compte rendu d’entretien :
— a été pris à l’issu d’une procédure irrégulière l’autorité hiérarchique ayant modifié défavorablement l’évaluation de l’évaluateur ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, son évaluation apparaissant incohérente et excessive dès lors qu’il exerce toujours un rôle d’encadrement d’une partie du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre en charge de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— M. B n’a été privé d’aucune garantie malgré la réponse tardive de l’autorité hiérarchique ;
— le requérant ne saurait se prévaloir de l’entretien de l’année précédente, l’appréciation de la valeur professionnelle étant évaluée chaque année de façon indépendante des années précédentes ;
— le compte rendu d’entretien ne révèle aucune incohérence ou mauvaise appréciation ;
— M. B n’encadrant pas le service de recouvrement l’appréciation portée dans l’entretien professionnel est conforme avec la réalité ;
— la situation administrative de M. B reste inchangée dans le cadre de la réorganisation et la fusion des services d’impôts des particuliers de Moutiers et d’Albertville.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. Doulat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot,
— et les observations de M. B.
Considérant la procédure suivante :
1. M. C B, inspecteur des finances publiques est affecté au poste à la trésorerie générale de Savoie depuis le 1er septembre 2009. Son entretien d’évaluation pour l’année 2020 s’est déroulé le 17 mars 2021 et lui a été notifié le 5 mai 2021. Suite à un recours hiérarchique formulé le 5 mai 2021, l’autorité hiérarchique a rejeté sa demande et modifié de façon défavorable le compte rendu d’entretien d’évaluation par décision du 17 juin 2021. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation du compte-rendu initial et du compte-rendu modifié de l’entretien d’évaluation au titre de l’année 2020, ensemble le rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-888 visé ci-dessus : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. ». Aux termes de son article 3 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. « . Aux termes de son article 4 : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / () / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ".
En ce qui concerne les moyens spécifiques au compte rendu révisé du 17 juin 2021 :
3. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que saisit le 5 mai 2021 d’un recours contre le compte rendu d’entretien professionnel, l’autorité hiérarchique ne s’est prononcée que le 17 juin 2021. Toutefois, cette méconnaissance du délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 précité, n’a privé M. B d’aucune garantie et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise par l’autorité hiérarchique. Par suite le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées rappelées au point 2, qu’il incombe au seul supérieur hiérarchique direct de l’agent de conduire son entretien professionnel, puis d’en établir et d’en signer le compte-rendu. Il revient ensuite à l’autorité hiérarchique de viser ce compte-rendu et, si elle l’estime utile, de formuler ses observations préalablement à la notification définitive de l’évaluation au fonctionnaire intéressé. Il appartient en outre à cette même autorité de statuer sur les recours hiérarchiques formés en application des dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010. En pareil cas, s’il est loisible à l’autorité hiérarchique de rejeter la demande de révision du compte-rendu initial, dont elle est saisie, ou, à l’inverse, d’y faire droit totalement ou partiellement, en revanche, elle ne saurait légalement, de sa seule initiative, indépendamment de toute demande en ce sens, modifier ou compléter l’appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l’agent concerné, spécialement en vue de la rendre moins favorable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel du 5 mai 2021, formée par M. B le 5 mai 2021, a été examinée par M. A, autorité hiérarchique de l’évaluateur. A cette occasion, l’autorité hiérarchique ne s’est pas contentée de rejeter cette demande, mais s’est estimée à tort autorisée à compléter et à modifier le compte rendu initial en ajoutant à la phrase de l’évaluateur indiquant que M. B sait très bien définir et évaluer les objectifs du service la phrase : « mais en 2020 il n’a pas apporté le soutien nécessaire au service de recouvrement ». Cet ajout vient tempérer de façon défavorable l’appréciation positive portée par l’évaluateur sur les qualités de M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que, en portant sur sa manière de servir une appréciation moins favorable que celle résultant du compte-rendu initial de l’entretien professionnel du 19 mars 2021, le compte-rendu révisé du 17 juin 2021 est entaché d’une erreur de droit et qu’il doit être annulé en tant qu’il a modifié le compte rendu d’entretien professionnel initial.
En ce qui concerne les moyens au compte rendu initial du 19 mars 2021 et au compte rendu modifié :
7. En premier lieu, s’agissant de l’appréciation générale portée sur le travail de M. B, ce dernier fait valoir que son travail managérial n’est plus mentionné. Toutefois il ne ressort pas des dispositions précitées que l’appréciation littérale portée par l’évaluateur doit nécessairement mentionner l’ensemble des critères détaillés et évalués dans le cadre de l’entretien d’évaluation, ni lister l’ensemble des missions exercées par l’agent évalué. Dès lors le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort du compte rendu d’entretien que le critère « capacité à organiser et animer une équipe » a été évalué « très bon » alors qu’il était évalué « excellent » l’année précédente. Toutefois, l’évaluation professionnelle étant annuelle, M. B ne saurait se prévaloir de l’appréciation obtenue l’année précédente pour contester la légalité de l’évaluation en litige. Il ressort des pièces du dossier que si M. B conserve une part d’encadrement, l’autorité hiérarchique précise qu’il n’encadre pas le service recouvrement et que contrairement à celle des années précédentes, l’évaluation au titre de l’année 2020 est conforme aux missions réellement exercées par M. B. Le moyen doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité hiérarchique aurait commis une erreur matérielle ou une erreur manifeste dans son appréciation de la valeur professionnelle de M. B telle qu’elle apparait dans le compte rendu initial.
10. Il résulte de tout ce qui précède que si le compte-rendu d’entretien professionnel révisé du 17 juin 2021 est annulé en tant qu’il a modifié le compte rendu d’entretien professionnel initial, les conclusions de M. B tendant à l’annulation du compte rendu initial d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 et de son recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu révisé du 17 juin 2021 est annulé en tant qu’il a modifié le compte rendu d’entretien professionnel initial de M. B au titre de l’année 2020.
Article 2 : La requête de M. B, enregistrées sous le n°2103866 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre en charge de l’économie et des finances.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Doulat
Le greffier,
J. Bonino La République mande et ordonne au ministre en charge de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2104061
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