Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2026, n° 2606361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mars et 15 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence sur le territoire de la ville du Mans (72000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer à nouveau sur sa situation et de limiter ses obligations de présentation au commissariat aux seuls week-end, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale, la mesure d’éloignement qui en constituait le fondement ayant été abrogée ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1986, déclare être entré en France le 30 septembre 2007. Sa première demande de délivrance d’un titre de séjour, déposée le 27 juin 2018, a été rejetée par un arrêté en date du 8 décembre 2018 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an. Le 20 octobre 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 16 avril 2025, le requérant a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, instruite sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 janvier 2026, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par une décision du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville du Mans (72000) pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux décisions du 2 février 2026, le préfet a abrogé dans toutes leurs dispositions les décisions des 23 janvier 2026 et a, de nouveau, d’une part, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville du Mans (72000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Le 23 mars 2026, le préfet de la Sarthe a prononcé le renouvellement de cette assignation à résidence. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… E…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G… H…, directrice adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes E… et H… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. D’une part, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Sarthe a précisé de manière suffisante que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, si M. B… fait valoir que la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 23 janvier 2026 a été abrogée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une nouvelle mesure d’éloignement a été édictée à l’encontre du requérant le 2 février suivant, au visa de laquelle la décision de renouvellement de l’assignation à résidence en litige a, au demeurant, été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. M. B… soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, à 16 heures, au commissariat central de police du Mans (72) et l’interdiction de sortir de la ville du Mans sans autorisation préalable sont incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle et l’empêchent de mener une vie familiale normale. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision du 2 févier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il ne disposait, dès lors, d’aucun droit au séjour et au travail en France. Ainsi, aucune disposition ne prévoyant la possibilité d’assortir une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une autorisation de travail, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de son activité professionnelle pour contester les modalités de présentation qui lui sont imposées. D’autre part, si le requérant fait état de la présence en France de ses deux enfants mineurs, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire et ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec les intéressés. Par ailleurs, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. La circonstance que le requérant présenterait de bonnes garanties de représentation et justifierait d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est sans incidence sur la légalité d’une mesure d’assignation laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Enfin, M. B… se borne à soutenir que la décision est disproportionnée mais ne fait, en particulier, état d’aucun autre élément ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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