Rejet 18 novembre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 août 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré-référé, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de La Réunion demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les délibérations n°2025-058 et n°2025-057 du 1er avril 2025 par lesquelles le conseil municipal du Port a octroyé la protection fonctionnelle respectivement à M. C B, maire de la commune du Port, et à M. Fayzal Ahmed-Vali, conseiller municipal;
2°) d’enjoindre, sous astreinte journalière, à la commune du Port de rechercher le remboursement des sommes indûment payées au titre de la protection fonctionnelle qu’elle a illégalement accordée.
Le préfet soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne des deux délibérations en litige dès lors que l’article L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales impose à l’assemblée délibérante de la collectivité de refuser la protection fonctionnelle à des élus lorsque les faits qui sont à l’origine des poursuites pénales présentent le caractère d’une faute détachable de l’exercice des fonctions ; or, MM. B et Ahmed-Vali ont été condamnés en première instance à quinze mois de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des faits de recel d’abus de confiance et blanchiment ; les faits en cause relèvent de préoccupations d’ordre privé à travers un enrichissement personnel, procèdent d’un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions publiques et revêtent une particulière gravité ;
— il existe également un doute sérieux quant à la légalité externe de la délibération n° 2025-058 dès lors qu’il n’est pas établi que M. B se soit déporté lors du vote de cette délibération le concernant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la commune du Port, représentée par Me Domitile, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le déféré enregistré le 31 juillet 2025, sous le numéro n° 2501261, par lequel le préfet de La Réunion demande l’annulation des délibérations contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 14h00, M. D étant greffier d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Domitile, pour la commune du Port, qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 1er avril 2025, le conseil municipal de la commune du Port a décidé d’octroyer la protection fonctionnelle à M. C B, maire, et M. Fayzal Ahmed Vali, conseiller municipal, dans le cadre des poursuites pénales engagées à leur encontre. Par le présent déféré, le préfet de La Réunion demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces délibérations et d’enjoindre à la commune de rechercher le remboursement des sommes indûment payées au titre de la protection fonctionnelle qu’elle a illégalement accordée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ». Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire ou de conseiller municipal des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire ou au conseiller municipal qui en fait la demande.
4. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a reconnu MM. C B et Fayzal Ahmed-Vali coupables de faits de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance et de blanchiment, dans le cadre d’une opération immobilière et urbanistique d’extension du centre commercial dit E « , et a condamné chacun d’entre eux à quinze mois de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. Les intéressés étaient notamment poursuivis pour avoir indument perçu sur leurs comptes personnels ou par le biais de subventions versées à des associations qu’ils contrôlaient une somme d’argent, de l’ordre de 400 000 euros, en contrepartie de l’octroi d’une autorisation d’urbanisme à un promoteur immobilier souhaitant engager l’extension du centre commercial E ». Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, qui révèlent en outre des préoccupations d’ordre privé et procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent à des élus municipaux, le moyen tiré de ce qu’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions a été commise et que les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales font légalement obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle à MM. B et Ahmed-Vali paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets des délibérations n° 2025-058 et n° 2025-057 du 1er avril 2025 par lesquelles le conseil municipal du Port a octroyé la protection fonctionnelle respectivement à M. C B, maire de la commune du Port, et à M. Fayzal Ahmed-Vali, conseiller municipal.
6. Par ailleurs, la présente ordonnance implique nécessairement que la commune du Port s’abstienne de prendre en charge les frais d’avocat et tous autres frais de procédure en lien avec les poursuites pénales dont font l’objet MM. B et Ahmed-Vali, et sollicite, le cas échéant, le remboursement par les intéressés des frais déjà engagés à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des délibérations en litige.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des délibérations n° 2025-058 et n° 2025-057 du 1er avril 2025 par lesquelles le conseil municipal du Port a octroyé la protection fonctionnelle respectivement à M. C B, maire de la commune du Port et à M. Fayzal Ahmed-Vali, conseiller municipal, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Port de solliciter le remboursement des frais d’avocat et tous autres frais de procédure qu’elle a éventuellement engagés en lien avec les poursuites pénales dont font l’objet MM. B et Ahmed-Vali, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des délibérations en litige.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de La Réunion, à M. C B, à M. Fayzal Ahmed-Vali et à la commune du Port.
Fait à Saint-Denis, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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