Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 22 févr. 2024, n° 2203073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. D A, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial qu’il a introduite au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une incompétence de son signataire
— d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de revenus stables et suffisants pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse ;
— et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert;
— et les observations de Me Concas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1979, a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’introduction en France, au titre du regroupement familial, de Mme B C épouse A avec laquelle il s’est marié le 29 décembre 2020, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 avril 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que ses ressources étaient insuffisantes au regard des exigences posées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’écritures en défense, que dans les douze mois qui ont précédé la décision attaquée, le requérant était titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 avril 2022 avec la société Express Line en qualité de chauffeur, lui assurant une rémunération nette de 1250 euros net par mois, tel que cela ressort des bulletins de salaire produits par le requérant. Par ailleurs, le requérant est également gérant de la SASU Myriam Transfert et exerce l’activité de VTC et dont les relevés de compte pour 2022 relève un crédit mensuel de 1500 euros. Ainsi, la rémunération mensuelle moyenne perçue par la requérant au cours des douze mois précédant la décision en litige est supérieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé à 1 539,42 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et à 1 554,58 euros pour celle allant du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les ressources de M. A n’étaient pas suffisantes eu égard à leur évolution après le dépôt de la demande.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial qu’il a introduite au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à l’appréciation qu’il convient de porter sur le respect des conditions autorisant le regroupement familial à la date à laquelle l’autorisation administrative se prononcera à nouveau, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au profit de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial introduite par M. A au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2203073
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