Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Bifeck, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français au mois d’août 1993. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 27 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français accompagné de ses parents en août 1993, alors qu’il était âgé de neuf ans, et a bénéficié d’une carte de résident entre 2001 et 2021, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de cette date. Il en ressort également que l’ensemble des membres de sa famille, à savoir ses parents et ses frères et sœurs, résident régulièrement sur le territoire français en bénéficiant d’un titre de séjour ou en disposant de la nationalité française. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de cinq condamnations entre le 11 décembre 2018 et le 11 avril 2023, dont deux portent sur des peines de six mois d’emprisonnement, la première pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants, et la seconde pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, et les quatre autres sur des peines d’amendes pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et port d’arme sans motif légitime. A ce titre, M. B démontre se conformer à l’obligation de soins à laquelle il est astreint depuis le 23 janvier 2023, date de sa dernière condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement. Les précédentes condamnations dont a fait l’objet M. B, qui sont antérieures au 5 janvier 2012 et ne présentent pas de gravité plus importante que celles prononcées entre le 11 décembre 2018 et le 11 avril 2023, ne sauraient être prises en compte pour apprécier la menace actuelle à l’ordre public que constituerait le comportement du requérant sur le territoire français eu égard à leur ancienneté. Au regard de ces éléments, et en particulier de la durée de présence du requérant en France et de l’intensité des liens privés et familiaux dont il dispose sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir qu’en considérant que son comportement constituait une menace à l’ordre public telle qu’elle justifiait que soit rejetée sa demande de titre de séjour, le préfet du Gard a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 19 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à l’intéressé, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du préfet du Gard du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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