Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 nov. 2024, n° 2200474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, régularisée le 9 février 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté son recours tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis plus de deux ans et qu’il entretient des relations conflictuelles avec sa mère chez qui il vit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 6 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours du 4 octobre 2021, M. C a saisi la commission de médiation de la Savoie afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un courrier du 6 octobre 2021, la commission a demandé au requérant de produire des pièces complémentaires qu’il a délivrées à l’administration le 8 octobre suivant. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C occupe déjà un logement. S’il expose dans sa requête ne plus être sur le bail d’habitation sur lequel il figurait à la date de la décision avec sa mère, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il n’est pas contesté par M. C qu’à cette date il vivait effectivement dans ce logement. Par ailleurs, s’il expose qu’il entretient des relations conflictuelles avec sa mère qui se sont aggravées depuis la décision, toutefois, d’une part il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la véracité de ses allégations et d’autre part, cette circonstance ne se rapporte à aucun élément permettant à M. C de considérer qu’il occupe un logement qui serait, par ses caractéristiques, son loyer ou sa localisation, inadapté à ses besoins. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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