Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 31 oct. 2024, n° 2402940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024 et le 19 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité compétente de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 avril 2024 et le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi,
— et les observations de Me Schornstein, représentant M. C, absent. Elle soulève deux nouveaux moyens à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français : cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 octobre 2024 pour le compte de M. C et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D C, né le 19 février 1999, de nationalité malienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en 2019, réside sur le territoire national avec ses parents, M. B C et Mme A C, tous deux titulaires de cartes de résident valables respectivement jusqu’en 2033 et 2034. Toutefois, l’arrêté attaqué ne fait pas état de ces éléments et se borne à indiquer par une formule stéréotypée que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, alors même que celui-ci en a informé les services de police qui ont procédé à son audition, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 28 février 2024 produit en défense. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que les décisions qu’il attaque sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique, d’une part, qu’il soit enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, d’autre part, de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Schornstein, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Schornstein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schornstein de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schornstein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schornstein la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Schornstein et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Ghazi La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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