Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 2 mai 2024, n° 2212749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 10 août 2022, 29 août 2023, 31 août 2023, 6 septembre 2023, 13 septembre 2023, 22 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 19 octobre 2023, M. B D et Mme C D née A, représentés par Me Gelpi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement d’insalubrité n°22-0122 du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation d’un garage situé 39 ter avenue de Nonneville à Aulnay-sous-Bois et leur a prescrit de supprimer certains équipements présents dans ce local ainsi que de reloger ses occupants.
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation, d’un détournement de pouvoir, d’erreur manifeste d’appréciation et entraine des conséquences manifestement excessives sur leur situation ;
— ils ont adressé des propositions de logement à la locataire, qui les a toutes refusées ;
— M. D a fait l’objet de menaces de mort et de violences physiques de la part de la locataire et de membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le local en cause revêt un caractère insalubre ;
— aucune proposition de relogement n’a été faite aux occupants.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— et les observations de M. F, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, les requérants n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont les propriétaires d’une maison située 39 ter avenue de Nonneville dans la commune d’Aulnay-sous-Bois (93600), qui comprend dans son rez-de-chaussée un local destiné au garage de véhicules qui a été aménagé en habitation. Par un arrêté de traitement d’insalubrité n°22-0122 du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation de ce local et leur a prescrit de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine que celui-ci comporte ainsi que de reloger ses occupants. M. et Mme D demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur le caractère insalubre du local :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation () ». Aux termes de l’article R. 1331-17 du même code : « Sont par nature impropres à l’habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l’article L. 1331-23 : () / 2° Les sous-sols, les combles, les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, les pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, ou celles dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, sauf s’ils répondent aux exigences respectivement fixées par les articles R. 1331-18 à R. 1331-23. ». Aux termes de l’article R. 1331-20 de ce code : « () Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation sauf s’ils respectent les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ». Aux termes de l’article R. 1331-22 de ce code : « L’éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d’un local est suffisant lorsque l’éclairement au centre de celle-ci permet d’y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel. ». Aux termes de l’article L. 1331-22 de ce code : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ».
3. Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de ce contentieux de se prononcer sur la situation de l’immeuble au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. L’arrêté attaqué relève que le local mentionné au point 1 est par nature impropre à l’habitation au sens des dispositions précitées de l’article L. 1331-23, dès lors qu’il présente un éclairement naturel insuffisant, ainsi qu’une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres dans les deux chambres. Cet arrêté se fonde sur les constatations, issues d’une visite des lieux, consignées dans un rapport d’enquête du service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Aulnay-sous-Bois en date du 7 décembre 2021 duquel il ressort que la pièce de vie principale a pour seul ouvrant sur l’extérieur une porte-fenêtre menant à un espace clos constituant un puits de lumière, que les deux chambres aménagées dans ce local sont munies de fenêtres qui, eu égard à leur emplacement et à la configuration des lieux, ne laissent pénétrer que faiblement la lumière extérieure et que les hauteurs sous plafond de ces deux dernières pièces sont de 2,18 mètres pour l’une et de 2,14 mètres pour l’autre. Si les requérants font valoir que le local présente un éclairement naturel suffisant ainsi que des hauteurs de plafond supérieures à 2,20 mètres, ils ne fournissent aucun élément au soutien de leurs allégations et ne contestent ainsi pas sérieusement l’état des lieux tel que le décrit le rapport mentionné ci-dessus, qui est au demeurant étayé par des documents photographiques. Il résulte de ce qui précède que ce local ne peut être mis à disposition à des fins d’habitation, en application de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique.
5. Au surplus, l’arrêté attaqué relève que le même local est insalubre au sens des dispositions précitées de l’article L. 1331-22, dès lors notamment qu’il est dépourvu de système de ventilation efficace et permanent, ce que les requérants ne contestent pas sérieusement alors que ce désordre est constaté dans le rapport d’enquête mentionné au point 4, qui relève également, ce qui révèle une insuffisance notable du dispositif d’aération, la présence d’humidité et ainsi que de moisissure dans plusieurs pièces du local.
Sur les conséquences de l’état d’insalubrité du local :
6. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation () « . Aux termes du II de l’article L. 521-3-1 du même code : » Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. () « . Aux termes de l’article L. 511-16 de ce code : » Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut () faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. () / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais () ".
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le local mentionné au point 1 présente un caractère insalubre, étant impropre à l’habitation eu égard à sa configuration et de surcroît affecté d’un ensemble de désordres. Ces circonstances sont de nature à justifier la cessation de la mise à disposition de ce local à des fins d’habitation et la suppression des équipements sanitaires et la cuisine que celui-ci comporte, sans que ces mesures soient entachées d’erreur d’appréciation ni qu’elles puissent être regardées comme emportant des conséquences excessives sur la situation des requérants.
8. En deuxième lieu, le local faisant l’objet de l’arrêté attaqué étant mis à la disposition d’un tiers alors qu’il est impropre à l’habitation, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils ont fait procéder à son aménagement en vue de pouvoir y accueillir leur fils handicapé, qu’ils ont eu recours à une agence immobilière pour la gestion et la location de ce bien ni invoquer la circonstance que la locataire aurait cessé de payer les loyers et réalisé des travaux sans recueillir leur consentement.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 8 que l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
10. En quatrième lieu, si les requérants justifient, en produisant au moins deux propositions de relogement correspondant aux besoins et possibilités de la locataire du bien mentionné au point 1, avoir respecté l’obligation de relogement édictée par l’arrêté en litige, une telle circonstance est seulement de nature à faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale procède d’office à ce relogement et mette à leur charge les frais correspondants.
11. En cinquième lieu, la circonstance que M. D aurait été la victime des violences physiques qu’il invoque est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté du 31 mars 2022 en litige.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions que ces derniers présentent à ce titre ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme C D née A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. E
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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