Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2024, n° 2404305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Chavda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 décembre 2024 refusant l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat, à titre principal, d’accorder la prime de transition énergétique dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par une décision du 14 aout 2024 postérieure à l’introduction de la requête de Mme A, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de la requérante. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
3. L’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 :L’Agence nationale de l’habitat versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 27 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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