Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 févr. 2025, n° 2318252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2023 et le 14 janvier 2025,
M. B C et Mme A D, représentés par Me Régent, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à Mme D la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la demanderesse de visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité de la demanderesse de visa et le lien marital les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Nairobi de délivrer le visa demandé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant somalien, s’est vu accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 mai 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme D, qu’il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 16 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 mai 2023, dont ils demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, un visa d’entrée et de long séjour en France a été délivré à Mme D. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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