Rejet 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 7 déc. 2024, n° 2409572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bernard Duguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure un groupe de gens du voyage de quitter dans le délai de 24 heures la parcelle située rue Jacqueline Auriol et route du périmètre, à Annecy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle entend soulever par voie d’exception, le défaut de publication de l’arrêté municipal interdisant le stationnement des véhicules de la communauté des gens du voyage ;
— elle entend soulever le défaut de publication de l’arrêté valant mise en demeure ;
— l’arrêté du préfet a été pris en violation l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du maire d’Annecy interdisant le stationnement en dehors des aires aménagées dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception ; il viole l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que Grand Annecy n’a pas réalisé les places prévues par le schéma départemental ;
— l’arrêté du préfet a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 décembre 2024, en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et :
— entendu les observations de Me Bernard Duguet, représentant Mme A B, qui a soutenu que si l’aire permanente d’accueil du Grand Annecy comprend 76 places, le schéma départemental prévoyait la création de 15 places supplémentaires, ces dernières ne sont toujours pas créees ; qu’une partie de l’aire permanente d’accueil est en travaux ; que les aires de terrains familiaux ne peuvent suppléer à cette carence ; que les motifs d’ordre public et de sécurité ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2024 pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet de la Haute-Savoie a, sur demande du président de la société Pfeiffer Vacuum, mis en demeure les gens du voyage visés par cette demande installés sans autorisation sur la parcelle située rue Jacqueline Auriol et route du périmètre à Annecy de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Les requérants demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : « I. Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante , notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil () / 2° Des terrains familiaux locatifs () / 3° Des aires de grand passage () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I. Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental () / II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (). La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. () II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyages, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attribution dans ce domaine de compétences () / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes-membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. ().
En ce qui concerne le défaut de publication de l’arrêté valant mise en demeure :
4. En premier lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué, à les supposer irrégulières, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée aux personnes concernées le 4 décembre 2024 et que celles-ci ont refusé de la signer. La mairie d’Annecy a, par ailleurs, procédé à l’affichage de l’arrêté le 5 décembre 2024. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la compétence du maire pour réglementer le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsqu’une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. L’arrêté portant mise en demeure d’évacuer les lieux est donc édicté pour l’application de l’arrêté réglementant le stationnement des résidences mobiles. Toutefois, si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
6. En l’espèce, la commune d’Annecy appartient à la communauté d’agglomération du Grand Annecy, compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
7. Il ressort des pièces du dossier que la présidente du Grand Annecy a renoncé à l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des gens du voyage, que cet arreté fait suite à trois courriers des maires des communes de d’Argonay, Poisy et Chavanod portant opposition au transfert du pouvoir de police. La présidente de l’établissement public de coopération intercommunale se trouvait ainsi dans l’hypothèse prévue par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales selon laquelle si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Ainsi, le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale vers le Grand Annecy n’a pas eu lieu. L’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la présidente du Grand Annecy a refusé ce transfert de compétence a été régulièrement publié le 26 octobre 2020 et transmis en préfecture. Dans ces conditions, en l’absence d’un transfert de plein droit de ce pouvoir de police spéciale à la communauté d’agglomération du Grand Annecy, le maire d’Annecy pouvait faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions, précitées au point 2, du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, et prendre un arrêté pour interdire, sur le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors de l’aire d’accueil existante. En l’état, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, du défaut de publication de l’arrêté municipal en cause :
8. Par un arrêté du 5 août 2022, le maire d’Annecy a réglementé le stationnement des gens du voyage sur l’ensemble du territoire de sa commune. Il a ainsi interdit le stationnement de résidences mobiles en tout autre lieu que les aires d’accueil spécialement aménagées. Il ressort des mentions d’affichage que comporte cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qui ne sont remises en cause par aucun élément, que cet acte a été publié le 9 août 2022 en mairie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de stationnement n’était pas en vigueur, faute de publication, à la date à laquelle le préfet de Haute-Savoie l’a mise en demeure de quitter les lieux.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la loi 5 juillet 2000 :
9. La requérante soutient que l’arrêté préfectoral viole l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que Grand Annecy n’a pas réalisé les places prévues par le schéma départemental, que si l’aire permanente d’accueil du Grand Annecy comprend 76 places, le schéma départemental prévoyait la création de 15 places supplémentaires, que ces dernières ne sont toujours pas créees, qu’une partie l’aire permanente d’accueil est en travaux et que les aires de terrains familiaux ne peuvent suppléer à cette carence.
10. En l’état de l’instruction, aucun élément ne permet d’établir que l’aire d’accueil du Grand Annecy sur la commune voisine d’Epagny-Metz-Tessy, à proximité du centre hospitalier où est soignée la requérante, aurait une capacité inférieure aux 76 places évoquées dans le schéma départemental. En outre, la commune d’Annecy dispose de 80 places sur des terrains privés. Dès lors, et alors même que l’aire d’accueil aménagée serait insuffisante par rapport aux besoins, ou serait complète à la date de l’arrêté préfectoral litigieux, le maire d’Annecy a pu légalement prendre, le 5 août 2022, l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors de l’aire d’accueil des gens du voyage et le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté préfectoral attaqué doit donc être écarté.
11. La requérante fait valoir que l’occupation des lieux n’entraîne pas de risques en matière de sécurité et de troubles à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pieces produites en défense, la présence de branchements illicites sur les réseaux d’eau et d’électricité avec passage de câbles sur les trottoirs et dans les caniveaux, l’absence d’accès à l’eau potable. Le terrain n’est équipé ni de sanitaires, ni de conteneurs à ordures. Le branchement électrique a été réalisé sur un compteur électrique de façon artisanale, sans autorisation, et sans aucun respect des normes de sécurité. En outre, le raccordement sauvage sur la borne à incendie, qui protège plusieurs habitations riveraines du campement, est clairement de nature à obérer l’intervention des sapeurs pompiers en cas de sinistre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du délai de 48 heures :
12. Eu égard à la nature de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques que cette occupation illégale est de nature à entraîner, le délai de 24 heures laissé aux gens du voyage concernés pour évacuer les lieux n’est pas disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués contre l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie n’étant fondé, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C.VIAL-PAILLER
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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