Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2312421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Meredith Santé, représentée par Me Hong-Rocca (SELARL Jurifiscia), demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2021, pour un montant de 18 571 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses de personnel concernant Mme A… et Mme B… sont à prendre en compte pour le crédit d’impôt innovation 2021 dans la mesure où ces salariées ont participé aux essais, à l’évaluation et à l’amélioration des pilotes du nouveau produit ;
- la subvention « PIA » ne doit pas être déduite de l’assiette du crédit d’impôt innovation 2020 et 2021 dès lors qu’elle concerne les dépenses réelles supportées entre les mois de septembre 2018 et mai 2019 et que les dépenses engagées dans le cadre de ce programme n’ont pas fait l’objet d’une demande au titre du crédit d’impôt innovation ;
- le montant du prêt accordé par Bpifrance ne doit pas être déduit de l’assiette du crédit d’impôt innovation dès lors qu’il ne revêt pas le caractère d’une subvention publique au sens du III de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- le service de vérification a violé l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’en vertu du paragraphe 25 du BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 du 13 juillet 2021, seul le prêt à taux zéro innovation (PTZI) distribué par Bpifrance peut être assimilé à une subvention au sens du III de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- le prêt accordé par Bpifrance ne pouvait pas être déduit de l’assiette du crédit d’impôt innovation dès lors qu’elle s’est conformée aux paragraphes 10 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 du 13 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen relatif à la déduction de la subvention PIA et du prêt consenti par Bpifrance est inopérant dès lors que la requérante n’est fondée à contester que la déduction effectuée au titre de l’année 2020, sur laquelle l’administration se prononcera de nouveau dans le cadre d’une reprise de la procédure de contrôle ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 8 octobre 2025, le tribunal a demandé aux parties, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal la décision qui a été prise par l’administration concernant le crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2020, à l’issue de la reprise de la procédure de contrôle évoquée à la page 5 du mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris persiste dans ses précédentes conclusions.
Il soutient que la vérification de comptabilité menée du 14 janvier au 17 juin 2022 a permis au service de procéder à la mise en recouvrement du supplément d’imposition lié à l’examen du crédit d’impôt innovation 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1498 du 18 novembre 2015 ;
- le décret n° 2013-637 du 12 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Meredith Santé a pour activité la création d’une plateforme numérique pour la mise en relation des structures de soins et des professionnels de santé d’un même territoire et plus largement le conseil dans le domaine de la santé. Le 15 mai 2022, elle a demandé le remboursement d’une somme de 18 571 euros au titre du crédit d’impôt recherche, pour des dépenses d’innovation, pour l’exercice 2021. L’administration a rejeté sa demande par une décision du 24 mars 2023. Par la présente requête, la société Meredith Santé demande la restitution du crédit d’impôt innovation dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’exercice 2021 pour un montant de 18 571 euros.
Sur les dépenses éligibles :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…). II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; (…) Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. (…) ».
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration a refusé de tenir compte, pour le calcul de l’assiette du crédit d’impôt innovation déclaré par la société Meredith Santé au titre de l’exercice 2021, des dépenses de personnel correspondant aux rémunérations versées à deux salariées, Mme A… et Mme B…. La société requérante, qui soutient que les salariées concernées ont participé activement aux essais, à l’évaluation et à l’amélioration des pilotes du nouveau produit, conteste l’absence de prise en compte de ces dépenses de personnel dans l’assiette du crédit d’impôt. Toutefois, la seule circonstance que Mme A…, qui occupait un poste de responsable marketing et communication au sein de la société depuis le mois de juillet 2020, et Mme B…, qui occupait un poste de responsable commerciale (« account manager ») depuis le mois de juin 2021, aient pu participer, dans le cadre de leurs missions respectives, à des réunions de pilotage avec le personnel technique chargé du développement informatique de la plateforme, selon des modalités qui ne sont au demeurant aucunement précisées par la société, et partager avec l’équipe technique leurs connaissances concernant les besoins des clients ne suffit en tout état de cause pas à les faire regarder comme ayant directement participé aux opérations de développement technique de la plateforme numérique « MEREDITH », dont l’administration n’a pas contesté l’éligibilité au crédit d’impôt innovation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses de personnel en cause étaient éligibles au crédit d’impôt innovation réclamé au titre de l’exercice 2021.
Sur les subventions publiques déductibles :
5. Aux termes du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. (…) Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées (…) ».
S’agissant de la déduction de la « subvention PIA » :
6. Il résulte de l’instruction que la société Meredith Santé a bénéficié, au mois de décembre 2018 puis au mois de juillet 2019, du versement d’une subvention d’un montant total de 30 000 euros, distribuée par la société Bpifrance Financement, pour le compte de la Ville de Paris, au titre du fonds régional Paris Innovation Amorçage (PIA). Si la société requérante fait valoir que cette aide s’inscrivait dans le cadre d’un programme d’innovation différent de l’opération ouvrant droit au crédit d’impôt de l’année 2021, il ressort du rapport de fin de programme établi par la société Meredith Santé le 31 mai 2019 que l’aide en cause concernait le développement de la nouvelle version de la plateforme numérique Meredith, à l’instar de l’opération éligible au crédit d’impôt innovation 2021. Par suite, il résulte de l’instruction que la subvention en cause, bien que perçue par la société en 2018 et en 2019, a été accordée à raison de l’opération ouvrant droit au crédit d’impôt. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a déduit cette subvention de l’assiette du crédit d’impôt.
S’agissant du « prêt innovation- recherche & développement » :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Meredith Santé a obtenu, au mois de décembre 2019, une aide à l’innovation d’un montant de 100 000 euros qui lui a été accordée par la société Bpifrance Financement, sur les ressources propres du ministère de l’économie et des finances, sous la forme d’un prêt innovation-recherche et développement, à un taux de 0, 82 %, taux effectif global (TEG) de 0, 94 %, pour une durée de vingt-huit trimestres avec un différé de remboursement de huit trimestres. Il est constant que le montant total des intérêts dus par la société requérante s’élevait, pour l’ensemble de la somme empruntée de 100 000 euros, à 3 591, 56 euros. Contrairement à ce que la société requérante fait valoir, il ne résulte pas de l’instruction que le taux d’intérêts de ce prêt, qui relève du régime d’aide exempté de notification à la Commission européenne à l’instar des prêts à taux zéro innovation et recherche et développement, serait proche des taux d’intérêts des prêts d’un même montant susceptibles d’être accordés par les établissements bancaires pour des opérations similaires. Compte tenu de sa nature et des conditions dans lesquelles il a été attribué, ce prêt à taux préférentiel doit être regardé comme une subvention publique au sens du III de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société Meredith Santé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a déduit cette subvention de la base de calcul du crédit d’impôt innovation.
8. En second lieu, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt innovation a le caractère d’une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue, par suite, ni un rehaussement d’imposition ni un redressement. Il s’ensuit que la société Meredith Santé ne peut pas se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du même livre, des paragraphes 10 et suivants et du paragraphe 25 de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 publiée le 13 juillet 2021. En tout état de cause, l’instruction invoquée, en particulier son paragraphe 25 en ce qu’il indique que les prêts à taux zéro innovation (PTZI) distribués par Bpifrance sont assimilés à un financement public de projets de recherche et pris en compte en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche selon les mêmes modalités que celles applicables aux subventions remboursables, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle qui a été appliquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Meredith Santé doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Meredith Santé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Meredith Santé et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-637 du 12 juillet 2013
- DÉCRET n°2015-1498 du 18 novembre 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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