Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 déc. 2024, n° 2409624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été informé des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend ;
— la décision a été prise en l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité par un agent spécialement formé à cette fin ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne pas la date à laquelle il est entré en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Après avoir au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 décembre 2024, l’OFII a refusé à M. C, ressortissant turc, né le 2 février 2003, entré en France le 4 août 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France et ce sans motif légitime. Par la présente requête susvisée, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par, Mme A D, directrice territoriale de l’OFII à Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 24 avril 2023, régulièrement publiée et accessible sur le site internet de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 551-15 et l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indique que M. C n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France et ce sans motif légitime, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, nonobstant le fait que la décision attaquée ne fasse pas état de la présence de son père en France, lequel est titulaire de la protection subsidiaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
7. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait bénéficié d’une offre de prise en charge et qu’il ait été informé, à cette occasion, des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil, la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par l’intéressé, le 3 décembre 2024, fait état de ce qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus de conditions matérielles d’accueil. En outre, il a été mis à même faire valoir tout élément utile sur sa situation lors de l’entretien. Enfin, s’il soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à son évaluation de vulnérabilité avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et eu égard au motif pour lequel les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées, le vice de procédure soulevé par le requérant n’est pas de nature à entacher la décision d’illégalité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ".
9. Les dispositions citées au point précédent, ni aucune autre, n’imposent à l’administration de mentionner sur les décisions qu’elle prend la date d’entrée en France du demandeur d’asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 4 août 2024 et qu’il a sollicité l’asile le 3 décembre 2024. Ce dernier ne se prévaut d’aucun motif légitime. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne mentionne pas la date à laquelle il est entré en France.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 3 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. E Le greffier,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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