Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 19 décembre 2024, n° 2409624
TA Grenoble
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision avait été signée par une directrice disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée en se référant aux articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'OFII avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Information non fournie dans une langue compréhensible

    La cour a relevé que le requérant avait été informé des conditions et modalités de refus dans une langue qu'il comprend, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la date d'entrée en France

    La cour a jugé que l'administration n'était pas tenue de mentionner la date d'entrée dans la décision, et a confirmé que le requérant n'avait pas sollicité l'asile dans le délai imparti.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 déc. 2024, n° 2409624
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409624
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 19 décembre 2024, n° 2409624