Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2606178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le président de la fédération française du sport boules a enjoint aux comités boulistes départementaux de l’Ain, du Rhône, de la métropole de Lyon et de la Haute-Savoie de procéder à sa recatégorisation en 3ème division et de ne pas lui permettre de participer aux championnats de France dans la catégorie M4, ensemble la décision du 10 avril 2026 refusant de suivre les mesures proposées par le conciliateur du comité national olympique et sportif français ;
2°) d’enjoindre au président de la fédération française du sport boules de lui délivrer un document lui permettant de participer effectivement au championnat de France simple dans la catégorie M4 qui aura lieu les 29 et 30 août 2026.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, le requérant n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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