Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 sept. 2025, n° 2504271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 19 août et 2 septembre 2025, les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin, représentées par Me Lepage, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 21436 du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la SCEA Domaine de la Croix-Morin à poursuivre l’exploitation de son élevage de vaches laitières et porté leur nombre de 350 à 550 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 21437 du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a enregistré l’augmentation de capacité des installations de méthanisation de la SAS Biogaz La Croix-Morin à hauteur de 85 tonnes par jour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la SCEA de limiter l’élevage à 350 vaches laitières ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre en demeure la SAS Biogaz La Croix-Morin de limiter le fonctionnement de l’unité de méthanisation à 30 tonnes par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motifs que :
— l’arrêté contesté augmentant le cheptel de 200 têtes entrainera un accroissement des besoins en eau et portera atteinte à cette ressource ;
— ils portent une atteinte grave à l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la ressource en eau sur le territoire des communes requérantes dès lors que le forage n’est pas possible et que le préfet doit en concilier les usages ;
— ils entraineront des nuisances, notamment olfactives, comme des risques pour la sécurité publique du fait du trafic des poids lourds et des modalités d’accès au site en l’absence de prescriptions suffisantes ;
— le plan d’épandage n’a pas été inclu dans le périmètre de l’autorisation environnementale en méconnaissance de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtes en raison :
— des insuffisances entachant l’étude d’impact contenue dans le dossier de demande d’autorisation ;
— de l’insuffisante prise en compte des effets cumulés du projet dès lors que l’unité de méthanisation et l’exploitation auraient dû faire l’objet d’une étude d’ensemble, et non séparée ;
— de l’absence d’étude préalable relative à l’épandage dans l’étude d’impact ;
— de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée ;
— de l’atteinte portée à la préservation de la ressource en eau.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la SCEA Domaine de la Croix-Morin et la SAS Biogaz La Croix-Morin, représentées par Me Boivin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des deux communes requérantes la somme de 5.000 euros chacune.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il existe au contraire une situation d’urgence pour la famille B qui exploite la SCEA et la SAS Biogaz à ne pas suspendre car elle encourt sinon un risque de faillite ;
— les dossiers de demandes déposés par la SCEA et la SAS Biogaz étaient complets dès lors que les études d’impact ont pris en compte les effets cumulés des deux installations et qu’ils ont dû déposer deux demandes en l’absence de possibilité de pétitionnaire unique en la matière ;
— les deux dossiers ne sont entachés d’aucune insuffisance comme de lacune ;
— il n’y a pas de méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée ;
— le dossier de demande déposée par la SAS Biogaz était complet ;
— les décisions contestées ne relève pas de décisions prises dans le domaine de l’eau ;
— l’utilisation de l’eau potable pour abreuver le cheptel augmenté est conforme aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, ses objectifs comme ses orientations ;
— la sécheresse n’a aucun impact ;
— la qualité de l’eau est suffisante pour abreuver le cheptel ;
— le plan d’épandage n’était pas nécessaire dès lors qu’il n’est exigé que pour les digestats non conformes au cahier des charges, ce qui n’est pas le cas, et alors que l’exploitant en disposait déjà d’un lors de la première autorisation par arrêté du 8 juillet 2019 ;
— les nuisances invoquées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens invoqués en sont pas fondés.
Vu :
— le recours enregistré le 8 août 2025 sous le n° 2404196 par lequel les communes de Courcoué et de La Tour-Saint-Gelin demandent l’annulation de l’arrêté n° 21436 du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la SCEA Domaine de la Croix-Morin à poursuivre l’exploitation de son élevage de vaches laitières ainsi que l’arrêté n° 21437 du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a enregistré l’augmentation de capacité des installations de méthanisation de la SAS Biogaz La Croix-Morin à hauteur de 85 tonnes par jour ;
— l’ordonnance n° 2301893 du 22 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de céans ayant suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2023 en tant qu’il autorise provisoirement la SCEA Domaine de la Croix-Morin à exploiter un cheptel de 550 vaches laitière au motif qu’il est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les communes requérantes entendent défendre, notamment à l’intérêt environnemental de la ressource en eau ;
— l’arrêt n° 23VE00070, n° 23VE00071 et n° 23VE00073 du 12 juillet 2024 rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 2 septembre 2025 à 14 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, entendu :
— le rapport du juge des référés,
— les observations de Me Saintaman, représentant les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin,
— les observations de Mme C et de M. A, représentant le préfet d’Indre-et-Loire en vertu d’un pouvoir du 29 août 2025, ainsi que celles de
— Me Boivin, représentant la SCEA Domaine de la Croix-Morin ainsi que la SAS Biogaz La Croix-Morin.
Me Saintaman représentant les deux communes requérantes a rappelé le contexte du présent litige, ainsi que son historique, notamment juridictionnel. Elle maintient de plus fort ses écriture et a insisté sur la circonstance que les deux communes requérantes sont en situation de stress hydrique ainsi que les arrêtés préfectoraux de juillet et aout 2025 de limitation ou suspension temporaire des usages de l’eau qu’elle a produits le confirment, que l’exploitation de ces installations génèrent des troubles olfactifs, qu’existent des risques qu’elle justifie par ses dernières pièces produites d’atteinte à la circulation et à la sécurité publiques du fait de la rotation hebdomadaire de 18 poids lourds, que le prélèvement en eau dans la nappe phréatique va accentuer le déficit en eau et creuser des distorsions avec les autres usages de l’eau, notamment les habitants qui sont, eux, soumis à des restrictions d’usage, que l’autorisation accordée permettra à l’exploitant de prélever 30 % de la consommation d’eau potable de ces deux communes, que les effets cumulés entre les deux exploitations n’ont pas été pris en compte, ni au stade de l’étude d’impact, ni dans le cadre de l’appréciation portée par le préfet et qu’aucun plan d’épandage n’a été prévu.
En défense, intervenant de manière complémentaire et alternée, la préfecture d’Indre-et-Loire, représentée par Mme C et M. A, et Me Boivin, représentant la SCEA Domaine de la Croix-Morin et la SAS Biogaz La Croix-Morin, ont rappelé les conditions d’exploitation, insisté sur la circonstance que les effets cumulés figurent en pages 131 à 150 de l’étude d’impact, que l’unité de méthanisation ne nécessite pas d’alimentation en eau, qu’aucun plan d’épandage n’est nécessaire dès lors que le rejet de cette unité portera sur des digestats conformes qui seront utilisés et, au besoin, transformés, que l’ordonnance rendue par la juge des référés étaient entachée d’une grossière erreur de droit, que le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 n’est pas opposable aux autorisations ICPE sollicitées et, qu’à le supposer, l’appréciation de l’atteinte à la ressource en eau doit alors s’apprécier non pas au niveau local, mais au niveau du cinomaien, telle que précisé au 7C-5 dudit schéma et qui s’étend sur 25.000 km², et dont le chapitre 6 prévoit un usage de l’eau pour l’alimentation du bétail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SCEA Domaine de la Croix-Morin exploite sur les parcelles cadastrées section ZB n° 170 et n° 173 un élevage de 350 vaches laitières en vertu d’un arrêté préfectoral n° 14920 du 8 janvier 1998, modifié par arrêté n° 17538 du 11 octobre 2004, au lieudit « Beaumène » sur le territoire de la commune de Courcoué (37120). Est située depuis 2017 à proximité immédiate sur les parcelles cadastrées section ZB n° 171, 172 et n° 174 une unité de méthanisation exploitée par la SAS Biogaz la Croix-Morin destinée à valoriser les effluents. La SCEA Domaine de la Croix-Morin a déposé le 15 octobre 2024 une demande d’autorisation environnementale auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire pour augmenter son cheptel de 350 à 550 vaches laitières. Une demande a été déposée le 21 octobre 2024 en vue de l’augmentation subséquente de la capacité de traitement de l’unité de méthanisation. Après avis n° 2024-4998 et n° 2024-4999 du 24 janvier 2025 de l’autorité environnementale et enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 19 février 2025 qui s’est déroulée du 11 mars au 10 avril 2025 suivie d’un avis favorable et motivé du commissaire-enquêteur en date du 10 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a, par un premier arrêté n° 21436 en date du 16 juin 2025, autorisé l’augmentation sollicitée de 550 animaux en production ou taries. L’article 17 de cet arrêté, situé dans sa section 2 relatif aux prélèvements et consommation d’eau, précise que toutes les dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau et limite à 28.000 m3 le prélèvement sur le réseau d’adduction d’eau potable, ce qui correspond à une augmentation de 8.000 m3 par rapport à l’exploitation telle que précédemment autorisée. Il a, par un second arrêté n° 21437 du même jour, autorisé la SAS Biogaz la Croix-Morin à augmenter la capacité de son unité de méthanisation. Par la présente requête, la commune de Courcoué ainsi que celle de la Tour-Saint-Gelin demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’arrêté n° 21436 du 16 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire autorisant la SCEA Domaine de la Croix-Morin à poursuivre l’exploitation de son élevage de vaches laitières et portant leur nombre de 350 à 550 :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin à l’appui de leurs conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté susvisé. Il suit de là que leurs conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté n° 21437 du 16 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant la capacité de l’unité de méthanisation de la SAS Biogaz La Croix-Morin à hauteur de 85 tonnes par jour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin à l’appui de leurs conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté susvisé. Il suit de là que leurs conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des deux arrêtés préfectoraux du 16 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCEA Domaine de la Croix-Morin et de la SA Biogaz de la Croix-Morin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que réclament les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des communes requérantes la somme que réclame les sociétés défenderesses au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Domaine de la Croix-Morin et la SA Biogaz de la Croix-Morin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin, à la SCEA Domaine de la Croix-Morin, à la SA Biogaz de la Croix-Morin, au préfet d’Indre-et-Loire et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Fait à Orléans, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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