Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 4 novembre 2025, n° 2300407
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méthode de reconstitution des résultats imposables

    La cour a estimé que l'administration a correctement établi que M. B… était le seul maître de l'affaire et que la méthode de reconstitution des bénéfices n'était pas viciée.

  • Rejeté
    Imposition des bénéfices de 2016

    La cour a jugé que les revenus ont été correctement rattachés à l'exercice 2017, car les requérants n'ont pas prouvé que la distribution des revenus avait eu lieu antérieurement.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement d'une somme au titre des frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C… B… demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2017, ainsi que le remboursement de frais d'instance. Les questions juridiques posées concernent la validité de la reconstitution des résultats imposables de leur société et la justification de la pénalité pour manquement délibéré. Le tribunal conclut que l'administration fiscale a correctement établi que M. B… était le maître de l'affaire et a appréhendé les revenus distribués, rejetant ainsi la demande de décharge. De plus, il refuse de mettre à la charge de l'État les frais d'instance, considérant que celui-ci n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2300407
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2300407
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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