Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2300407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2023 et 28 septembre 2023, M. et Mme C… B…, représentés par Me Gaudet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la méthode de reconstitution des résultats imposables de la SASU BDL France est radicalement viciée ;
- l’administration n’établit pas que M. B… aurait été maître de l’affaire au cours de l’exercice clos en 2017 ; le dirigeant de fait était en réalité M. A…, contre lequel M. B… a engagé une procédure pénale pour escroquerie ;
- les bénéfices résultant des recettes perçues en 2016, que l’administration a rattachées à l’exercice clos en 2017, auraient dû être imposés comme revenus distribués au titre de l’année 2016, année au cours de laquelle ils ont été perçus effectivement par les requérants ; au titre de l’année 2017 en revanche, la société BDL étant déficitaire, le montant des revenus des distribués est nul ;
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée, dès lors que l’élément intentionnel manque en fait, M. B… ayant été victime d’une escroquerie de la part de M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU BDL France, exerçant une activité de sécurisation de sites et de données sensibles et, plus particulièrement de conseil et d’installation de caméras de surveillance, et dont M. B… était le président et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 30 mars 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 avril 2018 au titre de TVA. Tirant les conséquences du contrôle de cette société, l’administration, dans le cadre d’un contrôle sur pièces de M. et Mme B… et aux termes d’une proposition de rectification du 13 mai 2019, a imposé, au titre de l’année 2017, entre les mains de M. et Mme B…, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, à raison du rehaussement des bénéfices de celle-ci. M. et Mme B… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par deux réclamations, dont la dernière en date 29 janvier 2021 a été rejetée le 13 décembre 2022. M. et Mme B… réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 109 de ce code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (…) ». L’administration supporte la charge de la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués, dès lors que le contribuable, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas accepté les redressements, notifiés selon la procédure contradictoire. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Enfin, ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire n’est pas de nature à apporter une telle preuve.
En ce qui concerne l’existence et le montant des distributions :
3. Il résulte de l’instruction que la SASU BDL France s’étant opposée à son contrôle fiscal, l’administration n’a pu examiner ni la comptabilité de la société ni les pièces justificatives de charges. Pour l’année 2017, elle a retenu le montant des encaissements figurant sur le compte bancaire de la société comme recettes pour un total de 583 590 euros, les relevés bancaires ayant été obtenus par droit de communication. L’administration a également admis en déduction un montant de 491 461 euros de charges, correspondant aux débits bancaires que le service a pu identifier comme charges à partir de leur libellé ainsi que d’éléments obtenus par droit de communication. En conséquence, l’administration a évalué d’office un bénéfice de 92 129 euros au titre de l’exercice clos en 2017.
4. Si les requérants soutiennent que la société BDL France a déclaré une TVA collectée d’un montant global de 92 459 euros au titre de l’année 2016, qui devait être inscrit en dette au passif de son bilan et diminuer ainsi d’autant son bénéfice, il résulte de l’instruction que le montant de TVA collectée a été remis en cause par l’administration, dès lors qu’il correspondait à des sommes versées par Mme D…, M. et Mme E… et M. F…, qui n’avaient pas pour contrepartie la fourniture de prestations de service et n’entraient dès lors pas dans le champ d’application de la TVA au sens de l’article 256 du code général des impôts. À cet égard, les requérants ne produisent aucun élément qui permettrait de justifier de l’existence de cette dette de TVA au passif du bilan de la société. Par ailleurs, la circonstance que le service, en faisant la somme des charges retenues en déduction à partir des débits bancaires de la société BDL, aurait minoré de 116 euros le montant total, n’est pas de nature à remettre en cause la méthode de reconstitution globale pratiquée par l’administration, alors, au demeurant, que les requérants ne justifient aucune de ces charges et ne proposent aucune méthode alternative de reconstitution de recettes. Par suite, c’est à bon droit que l’administration, qui n’a pas eu recours à une méthode de reconstitution radicalement viciée, a considéré que le bénéfice reconstitué au titre de l’année 2017 s’élevait à 92 129 euros.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus distribués :
5. D’une part, les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige procèdent, ainsi qu’il a été dit, de l’inclusion dans les revenus imposables de M. et Mme B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, sur lesquelles l’administration s’est explicitement fondée, comme il ressort de l’extrait de la proposition de rectification adressée à la société BDL et repris dans la proposition de rectification adressée à M. B…, des sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la SASU BDL au titre de l’exercice clos en 2017 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. B…, que l’administration a regardé comme le seul maître de l’affaire au regard d’un faisceau d’indices. Au nombre de ces indices figurent les circonstances que M. B… est l’unique associé de la SASU BDL et qu’il en est gérant depuis sa création le 30 mars 2016. L’administration a également relevé que M. B… apparaît, sur la demande d’ouverture de compte bancaire souscrite auprès de la Société Générale, comme le seul titulaire du carton de signature et que la carte Visa Gold Business rattachée à ce compte est établie à son nom personnel. Elle souligne enfin que les copies de chèques obtenues par exercice du droit de communication confirment qu’il est le signataire des chèques émis au nom de la société. Les requérants se bornent à affirmer, sans l’établir, que M. A…, qui aurait persuadé M. B… de créer la société BDL, aurait eu l’usage des fonds sociaux de la société et soutiennent qu’il induisait en erreur les clients au moyen de courriels et d’adresses postales similaires à celle de la société BDL. Toutefois, à supposer que M. B… ait été victime d’escroquerie, et alors même qu’il aurait engagé une procédure pénale visant M. A…, dont les requérants ne justifient toutefois pas qu’elle aurait abouti à une condamnation, cette circonstance reste sans incidence sur le fait que M. B…, en tant que gérant et associé unique de sa société, disposait seul et sans contrôle des fonds sociaux. Par suite, l’administration doit être regardée comme établissant que M. B… était le seul maître de l’affaire et, en cette qualité, le bénéficiaire des revenus distribués en litige.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 mai 2019 adressée à la société BDL France, qu’en vertu de l’article 27 des statuts de constitution de cette dernière, le premier exercice social a commencé à la création de la société et a été clos le 31 décembre 2017. L’administration a donc rattaché l’ensemble des recettes et charges constatées au cours des années 2016 et 2017 à l’exercice clos au 31 décembre 2017. Elle a alors considéré que les revenus issus de ces bénéfices avaient été distribués à M. B… à la clôture de cet exercice et les a ainsi imposés entre ces mains au titre de l’année 2017. En se bornant à faire valoir que les recettes de la société BDL encaissées au cours de l’année 2016 avaient été effectivement distribuées à la date de leur encaissement, les requérants ne démontrent pas que la distribution des revenus dont ils ont bénéficié serait, en fait, intervenue antérieurement à la clôture de l’exercice 2017, au terme duquel leur existence a été constatée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme établissant l’appréhension des bénéfices par M. B… à la clôture de l’exercice 2017, en sa qualité de maître de l’affaire et, par voie de conséquence, l’existence de distributions à hauteur de ces mêmes bénéfices réintégrés, soit 92 129 euros au titre de l’année 2017.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
8. Pour appliquer la majoration de 40 % prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que M. B…, en tant que seul maître de l’affaire ne pouvait ignorer l’existence et l’importance des revenus distribués, dont le montant s’élève à 92 129 euros et qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de sa part. A supposer la circonstance établie que M. B… aurait été victime d’un abus de confiance de la part de M. A… il n’en demeure pas moins que M. B…, qui reconnaît au surplus avoir signé des chèques en blanc, en sa qualité de gérant et compte tenu des obligations fiscales qui lui incombait, ne pouvait ignorer que sa société BDL France ne tenait aucune comptabilité et ne déclarait pas la plus grande partie de ses bénéfices. Dès lors, eu égard au montant rectifié et aux anomalies relevées par le service, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée du contribuable, dont la société au demeurant s’est mise en situation d’opposition à contrôle fiscal lors du contrôle de sa société BDL France, d’éluder l’impôt. C’est donc à bon droit que le service a appliqué aux revenus distribués au titre de l’année 2017 la pénalité prévue en pareil cas par le a) de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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