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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2024, n° 2406903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400893 du 15 mars 2024, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 mai 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu’il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2400893 du 15 mars 2024, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 mai 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu attribuer un logement situé à Annecy le 9 juillet 2024 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 500 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2400893 du 15 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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