Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Nadal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 318 429,18 euros euros résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 octobre 2023 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé auprès de la direction nationale des vérifications de situations fiscales pour le recouvrement de rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2009 et 2010 mis en recouvrement le 30 novembre 2014 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la mainlevée des poursuites ;
3°) condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur :
- la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté sa réclamation est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne peut être tenue, en application de l’article 1691 bis, au paiement solidaire des contributions sociales relatives aux années 2009 et 2010 qui ont été mises à la charge de M. D…, dont elle est divorcée depuis 2014, dès lors qu’il s’agit d’une dette de prélèvements sociaux ;
- l’administration n’a pas tenu compte du prononcé de son divorce ainsi que de son absence de mise en cause dans la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de son ex-mari ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- l’administration a commis une faute en émettant illégalement une saisie à tiers détenteur pour des sommes auxquelles elle n’est pas solidairement tenue ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de Mme B… C… tendant à la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur en litige et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante, ces conclusions se rattachant à un litige distinct du litige fiscal relatif au recouvrement porté devant le tribunal par la requête introductive d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a épousé M. D… le 3 juillet 2004 sous le régime légal avant qu’un jugement du 25 juin 2014 ne prononce leur divorce. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, Mme B… C… et son ex-époux se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010. Ne parvenant à apurer cette dette fiscale, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a décerné à Mme B… C…, le 2 octobre 2023, une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d’une somme totale restant due de 318 429,18 euros, recherchant en application de l’article 1691 bis du code général des impôts la responsabilité solidaire de Mme B… C… pour l’intégralité de cette dette fiscale. Le 24 octobre 2023, Mme B… C… a formé opposition à cette saisie administrative à tiers détenteur. Par la présente requête, elle demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme résultant de ladite saisie administrative à tiers détenteur ainsi qu’une indemnisation des préjudices subis en raison de cette saisine illégale.
Sur l’obligation de payer :
En premier lieu, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevable s ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes (…) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) ».
Si Mme B… C… soutient qu’en rejetant implicitement sa réclamation formée le 23 octobre 2025, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a entaché sa décision d’un défaut de motivation, ce moyen, inopérant au regard des conclusions formées par Mme B… C… sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, visant à contester son obligation de payer, doit être écarté.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; 2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale lorsqu’ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d’aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG. (…) ».
Aux termes de l’article 1600-0 C du même code : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée été recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale », lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « (…) III.- La contribution (…) est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu (…) ».
En renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au I et II de l’article 1600-0 C les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux spécifiques à l’impôt sur le revenu. Il en est de même pour le paiement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à laquelle s’applique le III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et pour le prélèvement social prévu par l’article 1600-0 F bis de ce code, ces articles renvoyant au même III de l’article 1600-0 C, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités d’assiette dont ces cotisations supplémentaires sont, le cas échéant, assorties, et de la majoration liée à leur paiement tardif.
Il résulte de l’instruction que la somme totale de 318 429 euros dont le recouvrement est poursuivi par la saisie litigieuse, est composée, d’une part, de 223 640 euros de cotisations d’impôt sur le revenu pour les années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes et, d’autre part, de 95 308 euros au titre de prélèvements sociaux sur ces mêmes deux années. Compte tenu du principe énoncé au point précédent, Mme B… C… ne pouvait être poursuivie en paiement solidaire des contributions sociales assises sur ces revenus, alors qu’il n’est pas contesté que ces revenus d’origine indéterminée, ayant donné lieu aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ont été perçus par son ex-époux au titre des années 2009 et 2010. Il s’ensuit que Mme B… C… est fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 95 308,61 euros correspondant aux cotisations sociales dont le recouvrement ne peut être recherché qu’auprès de son ex-époux, ainsi que, le cas échéant, des pénalités de recouvrement correspondantes.
D’autre part et s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, il résulte de l’instruction que Mme B… C… a été mariée entre 2004 et 2014 sous le régime légal et ne conteste pas sérieusement avoir fait l’objet, pour les années 2009 et 2010, d’une imposition commune avec son ex-époux, M. D…. Dès lors, les circonstances dont Mme B… C… se prévaut, tenant à son absence de responsabilité dans les infractions commises par ce dernier ayant occasionné le rehaussement d’impôt à l’origine du présent litige ainsi qu’à son divorce intervenu le 26 juin 2014, sont sans incidence sur sa qualité de redevable des impositions dont le recouvrement est poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… C… est seulement fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la dette de cotisations de prélèvements sociaux ainsi que les majorations correspondantes pour la somme de 95 308,61 euros qui lui sont réclamées au titre des années 2009 et 2010 par la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 2 octobre 2023. Elle n’est en revanche pas fondée à être déchargée de l’obligation de payer la dette de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les majorations correspondantes qui lui sont demandées pour les années 2009 et 2010 pour la somme totale de 223 640 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme B… C… demande également la condamnation de l’État à l’indemniser en raison du préjudice financier qu’elle aurait subi du fait de l’émission illégale de la saisie administrative à tiers détenteur, elle ne peut formuler de telles conclusions dans le cadre du présent litige qui a trait au recouvrement d’impositions mises à sa charge, de telles conclusions relevant nécessairement d’un litige distinct. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur :
En application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des saisies à tiers détenteur litigieuses doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par Mme B… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : Les conclusions tendant à la mainlevée des saisies à tiers détenteur litigieuses doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Mme B… C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 95 308,61 euros correspondant aux prélèvements sociaux restant dus au titre des années 2009 et 2010 dont le recouvrement ne peut être recherché qu’auprès de son ex-époux, ainsi que, le cas échéant, des pénalités de recouvrement correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. TruilhéLa rapporteure,
M. MonteagleLe président,
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics a en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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