Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2307892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023 sous le n° 2302022, M. B… A…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 021,58 euros (INK 001) pour la période allant de juin 2020 à août 2022 ;
3°) de le décharger de cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord, outre les « entiers » dépens, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le rapport d’enquête est « mensonger » ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a toujours déclaré ses gains issus de ses placements et de son activité professionnelle et qu’il a payé des impôts, contributions et cotisations auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
- il est de bonne foi ;
- il a déclaré lors de sa déclaration trimestrielle concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2020 ses gains à hauteur de 15 000 euros ; il a également subi des pertes.
- la décision litigieuse méconnaît l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et l’article 50.0 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023 sous le n° 2302023, M. B… A…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 novembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 362,37 euros, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001 et ING 002) d’un montant total de 304,90 euros et un indu de prime de solidarité (INQ 001) à hauteur de 150 euros ;
3°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a infligé une pénalité d’un montant de 115 euros au titre des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord, outre les « entiers » dépens, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2302022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la pénalité administrative sont irrecevables en raison de l’incompétence de la juridiction administrative ;
- les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année sont fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2307890, M. B… A…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté expressément son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 novembre 2022 lui notifiant un indu de prime de solidarité d’un montant de 150 euros pour novembre 2020 (INQ 001) ;
3°) de le décharger de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord, outre les « entiers » dépens, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- le rapport d’enquête est « mensonger » ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a toujours déclaré ses gains issus de ses placements et de son activité professionnelle et qu’il a payé des impôts, contributions et cotisations auprès de l’URSSAF ;
- il a déclaré lors de sa déclaration trimestrielle concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2020 ses gains à hauteur de 15 000 euros ; il a également subi des pertes ;
- la décision contestée méconnaît l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2307891, M. B… A…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté expressément son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 novembre 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour décembre 2020 (ING 001) ;
3°) de le décharger de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord, outre les « entiers » dépens, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2307890.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
V. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2307892, M. B… A…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté expressément son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 novembre 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 (ING 002) ;
3°) de le décharger de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord, outre les « entiers » dépens, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2207890.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
VI. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2307893, M. B… A…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté expressément son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 novembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 362,37 euros pour la période de juin à novembre 2020 (IM3 001) ;
3°) de le décharger de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord, outre les « entiers » dépens, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2207890.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302023 du 13 octobre 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, l’instruction a été prononcée :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- les observations de Me Chafi-Shalak, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrôle de la situation de M. B… A…, allocataire du revenu de solidarité active, et du réexamen des droits de l’intéressé qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, le 9 novembre 2022, pour la période allant de juin 2020 à août 2022, un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 11 021,58 euros, un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 362,37 euros correspondant aux mois de juin 2020 à novembre 2020, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001 et ING 002) d’un montant de 152,45 euros chacun concernant respectivement les mois de décembre 2020 et décembre 2021 et enfin un indu de prime exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020. Le 16 novembre 2022, M. A… a adressé à la caisse d’allocations familiales du Nord un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 18 novembre 2022, à l’encontre des cinq indus qui lui ont été notifiés. Par un courrier du 22 novembre 2022, réceptionné par le département du Nord le 28 novembre 2022, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 6 janvier 2023. Le dossier de M. A… a été examiné, le 18 janvier 2023, par le comité d’études des cas présumés frauduleux qui a préconisé de retenir la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active. Cette qualification a été confirmée par le président du conseil départemental du Nord par un courrier du 17 février 2023. Par un courrier du 3 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. A… une pénalité administrative d’un montant de 115 euros. Par des décisions du 15 juin 2023, notifiées le 5 juillet 2023 et reçues par l’intéressé le 13 juillet 2023, qui se sont substituées aux décisions implicites de rejet, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté ses recours administratifs formés à l’encontre des indus de prime d’activité (IM3 001), de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001 et ING 002) et de prime de solidarité (INQ 001). Par les requêtes nos 2302022, 2302023, 2307890, 2307891, 2307892 et 2307893, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2023 portant sur l’indu de revenu de solidarité active, celles du 15 juin 2023 portant sur les autres indus et la décision du 3 mars 2023 prononçant à son encontre une pénalité administrative.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées pour M. A…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête n° 2302023. Il s’ensuit qu’en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En second lieu, le bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé par des décisions du 3 avril 2023 et du 17 octobre 2023 sur les demandes d’aide juridictionnelle déposées par M. A… dans les instances nos 2303022, 2307890, 2307891, 2307892 et 2307893. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur l’étendue du litige (requête n° 2302023) :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de l’instruction que les décisions du 15 juin 2023 relatives aux indus de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime de solidarité, contestées respectivement dans les requêtes nos 2307893, 2307891, 2307892 et 2307890, se sont substituées à la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicité rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… à l’encontre des décisions lui notifiant ces indus, contestée dans la requête n° 2302023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A… sous le n° 2302023.
En second lieu, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…) , au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
Par une ordonnance du 13 mars 2023, visée ci-dessus, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier de M. A… au tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qui concerne la pénalité administrative dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le contrôle mené par la caisse d’allocations familiales du Nord :
M. A… soutient que les sommes prises en compte pour déterminer le montant des indus litigieux sont erronées et que ces indus sont eux-mêmes incorrects. En l’espèce, les éléments chiffrés sur lesquels le département du Nord et la caisse d’allocations familiales du Nord se sont fondés pour édicter les décisions litigieuses ont été établis par un agent assermenté dans le cadre d’un rapport dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Il ne résulte pas de l’instruction que les seuls éléments produits par le requérant dans le cadre de la présente instance, consistant en des attestations de courtiers, des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires et des avis d’imposition sur le revenu, seraient exhaustifs et permettraient de déterminer le montant des indus litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête serait « mensonger » doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’indu de revenu de solidarité active (requête n° 2302022) :
En ce qui concerne la régularité de la décision d’indu :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté n° AR-DAJAP/2021/554 du 15 juillet 2021, régulièrement publié, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à Madame C… E…, responsable du pôle droits et devoirs des allocataires du revenu de solidarité active, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, tous courriers et tous actes et décisions dans le cadre d’une procédure administrative conduisant à la prise d’une décision par une des autorités décisionnaires du département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision en litige mentionne la nature de la prestation concernée, un indu de revenu de solidarité active, le montant réclamé et le motif de la récupération, l’absence de déclaration de l’intégralité des gains générés par les placements de M. A…. La décision litigieuse mentionne également les articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, elle comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec suffisamment de précision pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne du bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 dispose qu’« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » et l’article R. 132-1 précise que : « (…) les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal (…) à 3 % du montant des capitaux ».
Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu, lesquels peuvent inclure des sommes d’un montant significatif conservées sur un compte courant non rémunéré. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
En outre, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 4 août 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales au Nord, rapport dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’ont été pris en compte pour le calcul des droits de M. A… au revenu de solidarité active au titre de la période en cause les revenus perçus par l’intéressé grâce à ses placements auprès des sociétés de courtage en ligne. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport de contrôle et des documents obtenus par l’agent assermenté auprès de neuf organismes et particuliers, que M. A… est un auto-entrepreneur, en tant que web développeur depuis février 2016 et qu’il exerce en qualité de trader auprès de plusieurs groupes et enfin que dans ses déclarations trimestrielles de revenus, M. A… n’a déclaré aucun revenu de placement entre mars et novembre 2020 puis qu’il y a mentionné la somme de 15 000 euros perçue au titre de son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur et celle de 9 560 euros par trimestre dans la ligne « argent placé » entre décembre 2020 et février 2022 alors même qu’il ressort du rapport de contrôle qu’il a perçu au cours de la période litigieuse la somme de 125 612 euros du fait des gains générés par ses placements. Si M. A… produit trois attestations de courtier mentionnant des pertes de revenus, il n’établit pas, par les pièces transmises dans la présente instance, avoir déclaré la totalité du montant en cause. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus issus de placements devaient être déclarés. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par M. A… dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de fausses déclarations. Enfin, la circonstance que M. A… soit de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a pris en compte les revenus perçus par M. A… du fait de capitaux placés pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, générant l’indu en litige.
En second lieu, aux termes de l’article R. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-24 de ce code : « En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur. ».
M. A… soutient qu’il y a lieu de lui appliquer les dispositions combinées de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 50.0 du code général des impôts. Toutefois, en l’absence de toute déclaration du requérant en ce qui concerne son activité de trading et, par suite, de l’impossibilité pour le département du Nord et la caisse d’allocations familiales du Nord de déterminer le montant des placements et des gains générés pas son activité de trading, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’indu de prime d’activité, les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité (requêtes nos 2307891, 2307892 et 2307893) :
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de prestations sociales est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de l’instruction que les décisions en litige du 15 juin 2023 se fondent sur les conclusions du contrôle mené par un agent assermenté selon lesquelles M. A… n’a pas déclaré auprès de l’organisme payeur l’intégralité de ses placements et gains générés par son activée de trading. Ces décisions mentionnent respectivement la nature de la prestation concernée, la prime d’activité, l’aide exceptionnelle de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité, leur montant et la période en cause. Dans ces conditions, les décisions contestées doivent être regardées comme étant suffisamment motivées au sens des dispositions du code des relation entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». L’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires dispose que : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;(…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A…, compte tenu de ses placements et gains générés par son activité de trading, n’avait pas droit au revenu de solidarité active, de sorte qu’il ne pouvait pas davantage prétendre à la prime d’activité, à l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021 ni à l’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions du 15 juin 2023 relatives à la prime d’activité, à l’aide exceptionnelle de fin d’année et à l’aide exceptionnelle de solidarité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 6 janvier et 15 juin 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, alors qu’au demeurant M. A… ne peut pas être regardé comme état de bonne foi, de rejeter les conclusions tendant à la décharge des montants mis à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aucun dépens n’ayant été engagé dans les instances nos 2302022, 2307890, 2307891, 2307892 et 2307893, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… dans les instances nos 2302022, 2307890, 2307891, 2307892 et 2307893 aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans la requête n° 2302023.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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