Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 avr. 2026, n° 2600460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A… B…, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec garage et piscine, sur un terrain situé lieu-dit « Poretta di Ciaccone », parcelle cadastrée A 1479.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UV-2 – alinéa 3 de la zone UV du plan local d’urbanisme (PLU) qui prescrivent que les constructions nouvelles de logements sont soumises à une obligation d’usage au titre de résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de la communication de sa requête au fond à lui-même et à la commune de Lecci ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas que le terrain d’assiette du projet serait situé en zone UV du plan local d’urbanisme (PLU) ni davantage que les dispositions applicables du règlement du PLU seraient celles invoquées dans la requête ;
- en outre, lesdites dispositions du PLU ne lui sont pas applicables dès lors que la situation juridique de sa parcelle est cristallisée en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme durant 5 ans à compter de la déclaration d’achèvement de travaux du 12 octobre 2022, reçue en mairie le 29 mars 2023.
Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600461 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 du maire de la commune de Lecci.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Poletti, représentant M. B… qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A… B…, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec garage et piscine, sur un terrain situé lieu-dit « Poretta di Ciaccone », parcelle cadastrée A 1479.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de rejeter la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 2 avril 2026.
La juge des référés La greffière
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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